mardi 24 juillet 2007

Constitution 2004 PARTIE IV - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article IV-437
Abrogation des traités antérieurs
1. Le présent traité établissant une Constitution pour l'Europe abroge le traité instituant la
Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, ainsi que, dans les conditions prévues
par le protocole relatif aux actes et traités ayant complété ou modifié le traité instituant la
Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, les actes et traités qui les ont complétés
ou modifiés, sous réserve du paragraphe 2 du présent article.
2. Les traités relatifs à l'adhésion:
a) du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du
Nord;
b) de la République hellénique;
c) du Royaume d'Espagne et de la République portugaise;
d) de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, et
e) de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la
République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la
République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la
République slovaque
sont abrogés.
Toutefois:
— les dispositions des traités visés aux point a) à d) qui sont reprises ou visées dans le protocole
relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne
et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du
Royaume de Suède restent en vigueur et leurs effets juridiques sont préservés conformément à ce
protocole,
— les dispositions du traité visé au point e) qui sont reprises ou visées dans le protocole relatif au
traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de
Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie,
de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la
République slovaque restent en vigueur et leurs effets juridiques sont préservés conformément à
ce protocole.
C 310/186 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article IV-438
Succession et continuité juridique
1. L'Union européenne établie par le présent traité succède à l'Union européenne instituée par le
traité sur l'Union européenne et à la Communauté européenne.
2. Sous réserve de l'article IV-439, les institutions, organes et organismes existant à la date d'entrée
en vigueur du présent traité exercent, dans leur composition à cette date, leurs attributions au sens du
présent traité, aussi longtemps que de nouvelles dispositions n'auront pas été adoptées en application
de celui-ci ou jusqu'à la fin de leur mandat.
3. Les actes des institutions, organes et organismes, adoptés sur la base des traités et actes abrogés
par l'article IV-437, demeurent en vigueur. Leurs effets juridiques sont préservés aussi longtemps que
ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application du présent traité. Il en va de
même pour les conventions conclues entre États membres sur la base des traités et actes abrogés par
l'article IV-437.
Les autres éléments de l'acquis communautaire et de l'Union existant au moment de l'entrée en
vigueur du présent traité, notamment les accords interinstitutionnels, les décisions et accords
convenus par les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, les
accords conclus par les États membres relatifs au fonctionnement de l'Union ou de la Communauté
ou présentant un lien avec l'action de celles-ci, les déclarations, y compris celles faites dans le cadre de
conférences intergouvernementales, ainsi que les résolutions ou autres prises de position du Conseil
européen ou du Conseil et celles relatives à l'Union ou à la Communauté qui ont été adoptées d'un
commun accord par les États membres, sont également préservés aussi longtemps qu'ils n'auront pas
été supprimés ou modifiés.
4. La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première
instance relative à l'interprétation et à l'application des traités et actes abrogés par l'article IV-437,
ainsi que des actes et conventions adoptés pour leur application, reste, mutatis mutandis, la source de
l'interprétation du droit de l'Union, et notamment des dispositions comparables de la Constitution.
5. La continuité des procédures administratives et juridictionnelles engagées avant la date d'entrée
en vigueur du présent traité est assurée dans le respect de la Constitution. Les institutions, organes et
organismes responsables de ces procédures prennent toutes mesures appropriées à cet effet.
Article IV-439
Dispositions transitoires relatives à certaines institutions
Les dispositions transitoires relatives à la composition du Parlement européen, à la définition de la
majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil, y compris dans les cas où tous les membres du
Conseil européen ou du Conseil ne prennent pas part au vote, et à la composition de la Commission,
y compris le ministre des Affaires étrangères de l'Union, sont prévues par le protocole sur les
dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/187
Article IV-440
Champ d'application territoriale
1. Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, à la République tchèque, au Royaume de
Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d'Estonie, à la République
hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à l'Irlande, à la République italienne, à la
République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand‑Duché de
Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays‑Bas, à la
République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la République de
Slovénie et à la République Slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au
Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d'Irlande du Nord.
2. Le présent traité s'applique à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à la Réunion,
aux Açores, à Madère et aux îles Canaries conformément à l'article III-424.
3. Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II font l'objet du régime spécial
d'association défini dans la partie III, titre IV.
Le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations
particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas énumérés
dans cette liste.
4. Le présent traité s'applique aux territoires européens dont un État membre assume les relations
extérieures.
5. Le présent traité s'applique aux îles Åland avec les dérogations qui figuraient à l'origine dans le
traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point d), et qui ont été reprises au titre V, section 5, du
protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume
d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de
Finlande et du Royaume de Suède.
6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5:
a) le présent traité ne s'applique pas aux îles Féroé;
b) le présent traité ne s'applique à Akrotiri et Dhekelia, zones de souveraineté du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, que dans la mesure nécessaire pour assurer
l'application du régime prévu à l'origine dans le protocole sur les zones de souveraineté du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre annexé à l'acte d'adhésion qui
fait partie intégrante du traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point e), et qui a été repris à la
partie II, titre III, du protocole relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la
République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République
de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne,
de la République de Slovénie et de la République slovaque;
c) le présent traité ne s'applique aux îles anglo-normandes et à l'île de Man que dans la mesure
nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles à l'origine par le traité visé à
C 310/188 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
l'article IV-437, paragraphe 2, point a), et qui a été repris au titre II, section 3, du protocole relatif
aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de
la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du
Royaume de Suède.
7. Le Conseil européen, sur initiative de l'État membre concerné, peut adopter une décision
européenne modifiant le statut à l'égard de l'Union d'un pays ou territoire danois, français ou
néerlandais visé aux paragraphes 2 et 3. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation
de la Commission.
Article IV-441
Unions régionales
Le présent traité ne fait pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement des unions régionales entre la
Belgique et le Luxembourg, ainsi qu'entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays‑Bas, dans la mesure
où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application dudit traité.
Article IV-442
Protocoles et annexes
Les protocoles et annexes du présent traité en font partie intégrante.
Article IV-443
Procédure de révision ordinaire
1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre
au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil
au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.
2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à
la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du
Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux,
des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission.
La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles
dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus
une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle
que prévue au paragraphe 3.
Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de
ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce
dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des
gouvernements des États membres.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/189
3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le
président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent
traité.
Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité,
les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres
ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la
question.
Article IV-444
Procédure de révision simplifiée
1. Lorsque la partie III prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas
déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer
à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le
domaine de la défense.
2. Lorsque la partie III prévoit que des lois ou lois-cadres européennes sont adoptées par le Conseil
conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision
européenne autorisant l'adoption desdites lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative
ordinaire.
3. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base des paragraphes 1 ou 2 est transmise
aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six
mois après cette transmission, la décision européenne visée aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas adoptée.
En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.
Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 1 et 2, le Conseil européen statue à
l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres
qui le composent.
Article IV-445
Procédure de révision simplifiée concernant les politiques et actions internes de l'Union
1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre
au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la partie III,
titre III, relatives aux politiques et actions internes de l'Union.
2. Le Conseil européen peut adopter une décision européenne modifiant tout ou partie des
dispositions de la partie III, titre III. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du
Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de
modifications institutionnelles dans le domaine monétaire.
C 310/190 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Cette décision européenne n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres,
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
3. La décision européenne visée au paragraphe 2 ne peut pas accroître les compétences attribuées à
l'Union dans le présent traité.
Article IV-446
Durée
Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.
Article IV-447
Ratification et entrée en vigueur
1. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement
de la République italienne.
2. Le présent traité entre en vigueur le 1er novembre 2006, à condition que tous les instruments de
ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de
l'instrument de ratification de l'État signataire qui procède le dernier à cette formalité.
Article IV-448
Textes authentiques et traductions
1. Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise,
espagnole, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne,
lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque,
les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du
gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des
gouvernements des autres États signataires.
2. Le présent traité peut aussi être traduit dans toute autre langue déterminée par les États membres
parmi celles qui, en vertu de l'ordre constitutionnel de ces États membres, jouissent du statut de
langue officielle sur tout ou partie de leur territoire. L'État membre concerné fournit une copie
certifiée de ces traductions, qui sera versée aux archives du Conseil.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/191
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos suscriben el presente Tratado
Na DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen
Vertrag gesetzt
SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud
ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συνθήκη
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries have signed this Treaty
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent traité
DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la loro firma in calce al presente
trattato
TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo Līgumu
TAI PALIUDYDAMI šią Sutartį pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai
FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést
B'XIEHDA TA' DAN, il-plenipotenzjarji sottoskritti ffirmaw dan it-Trattat
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit verdrag
hebben gesteld
W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem
EM FÉ DO QUE os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do
presente Tratado
NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu
V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo
TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen
TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta fördrag
Hecho en Roma, el veintinueve de octubre del dos mil cuatro.
V Římě dne dvacátého devátého října dva tisíce čtyři
Udfærdiget i Rom den niogtyvende oktober to tusind og fire.
Geschehen zu Rom am neunundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne üheksandal päeval Roomas
Έγινε στις Ρώμη, στις είκοσι εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Rome on the twenty‑ninth day of October in the year two thousand and four.
Fait à Rome, le vingt‑neuf octobre deux mille quatre.
Arna dhéanamh sa Róimh, an naoú lá fichead de Dheireadh Fómhair sa bhliain dhá mhíle is a
ceathair
Fatto a Roma, addì ventinove ottobre duemilaquattro.
Romā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit devītajā oktobrī
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt devintą dieną Romoje
Kelt Rómában, a kétezer-negyedik év október havának huszonkilencedik napján
C 310/192 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Magħmul f'Ruma fid-disa' u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa
Gedaan te Rome, de negenentwintigste oktober tweeduizendvier.
Sporządzono w Rzymie dnia dwudziestego dziewiątego października roku dwutysięcznego
czwartego
Feito em Roma, em vinte e nove de Outubro de dois mil e quatro
V Ríme dvadsiatehodeviateho októbra dvetisícštyri
V Rimu, devetindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri
Tehty Roomassa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä lokakuuta vuonna
kaksituhattaneljä.
Som skedde i Rom den tjugonionde oktober tjugohundrafyra.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/193
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Für Seine Majestät den König der Belgier
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté
germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
Za prezidenta České republiky
C 310/194 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
For Hendes Majestæt Danmarks Dronning
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi Presidendi nimel
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/195
Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
Por Su Majestad el Rey de España
Pour le Président de la République française
C 310/196 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland
Per il Presidente della Repubblica italiana
Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/197
Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā
Lietuvos Respublikos Prezidento vardu
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
C 310/198 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
A Magyar Köztársaság Elnöke részéről
Għall-President ta' Malta
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/199
Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich
Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pelo Presidente da República Portuguesa
C 310/200 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Za predsednika Republike Slovenije
Za prezidenta Slovenskej republiky
Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/201
För Konungariket Sveriges regering
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
C 310/202 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004

Aucun commentaire: