mardi 24 juillet 2007

OUVERTURE DE LA C.I.G. ET TEXTE DU PREMIER PROJET DE TRAITE EUROEPEEN 23 juillet 2007

"CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE (CIG) - Présidence Portugaise
Points d’intervention pour la session d’ouverture

 Nous ouvrons aujourd’hui la conférence intergouvernementale que le Conseil a décidé de convoquer. Les critères légaux nécessaires sont remplis : la Présidence remercie le Parlement Européen, la Commission Européenne et la Banque Centrale Européenne pour leur contribution décisive qui on fait que cette CIG puisse commencer ses travaux en juillet.

 Il est évidemment juste aussi de reconnaître l’excellent travail de la Présidence allemande qui a rendu possible la transition entre la période de réflexion et le moment actuel pour l’action.

 Le Conseil européen a indiqué très clairement que « la CIG conclura ses travaux le plus rapidement possible » sur la base d’un projet de Traité qui sera immédiatement distribué dans cette salle. Nous remercions le Service Juridique du Conseil pour son appui à la Présidence dans l’élaboration du texte.

 La Présidence conduira cette CIG dans le strict respect du mandat reçu. Un mandat qui est « la base et le cadre exclusifs des travaux de la CIG ». Nous ne dévierons pas d’un millimètre de ce mandat. Le mandat traduit la volonté exprimée par tous les Chefs d’Etat et de Gouvernement qui l’ont approuvé et à qui incombe « la responsabilité générale de cette CIG ».

 Il est vital également que nous gardions bien présent à l’esprit l’objectif de cette exercice : modifier les Traités en vigueur dans le sens d’un renforcement de l’efficacité et de la légitimité démocratique de l’Union élargie, et la cohérence de son action extérieure. Le mandat que nous avons est l’unique instrument qui nous permettra d’atteindre ces objectifs.

 L’Union connaît aujourd’hui clairement une période de croissance économique. Le climat politique est optimiste quant aux capacités de l’Union et aux possibilités d’entente entre tous les Etats Membres. Mais la situation internationale dans laquelle nous nous mouvons recèle de
nombreux signes d’inquiétude, et il est vital pour l’Union de ne pas se laisser paralyser à nouveau par des disputes institutionnelles internes, pour être en mesure de répondre aux véritables défis qu’il faut affronter. Nous devons conclure ce débat sur les Traités qui traîne depuis trop de temps.

 Sur le plan politique il y a un consensus pour que nous organisions les travaux de façon à les conclure avec la plus grande célérité. Le respect par tous des compromis déjà conclus est essentiel. La bonne foi et le principe de coopération loyale devront orienter toujours les positions de tous les participants de cette Conférence.

 La Présidence a organisé les travaux de cette CIG de façon à conclure les négociations le 18 et 19 octobre, à Lisbonne. Nous avons envoyé à tous une note sur l’organisation de cette conférence à laquelle j’ajouterai seulement un point : le travail essentiel devra être fait par un groupe de juristes qui demain tiendra sa réunion inaugurale et à qui sera précisé le calendrier des travaux. Mais la Présidence utilisera aussi toutes les opportunités disponibles pour chercher à faire progresser ce sujet sur le plan politique.
C’est ainsi que nous interprétons le mandat pour l’action que le Conseil Européen nous a donné.

 Nous voulons ainsi assurer la nécessaire transparence de ce processus. Un processus dont les destinataires sont non seulement les Etats Membres et les institutions mais aussi nos citoyens. Pour cette raison, tous les documents de cette Conférence seront rendus publics. Aujourd’hui même ils seront disponibles sur internet.

 Il nous reste à nous mettre à l’oeuvre et à souhaiter, ou à nous souhaiter, à tous un bon travail. La Présidence fera tout pour que nous concrétisions l’accord auquel sont parvenus nos Chefs d’Etat et de Gouvernement. Je suis certain que nous arriverons ensemble à bon port.

 Merci beaucoup." Le Ministre D'Etat des Affaires Etrangères .


------ Texte du premier projet modifiant le Traité de 2004


NOTEdu:

Présidence de la CIG

en date du:
23 juillet 2007

à:
Conférence intergouvernementale (CIG)

Objet:
CIG 2007
Projet de traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne

PROJET DE
TRAITÉ MODIFIANT LE TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE


ici:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/cg00001.fr07.pdf

N. B. :
Le présent document n'est qu'un document de travail destiné à être examiné par la CIG. Les références croisées entre articles qui apparaissent entre crochets seront, comme habituellement, corrigées par les juristes/linguistes lors de la mise au point du texte du traité modificatif avant sa signature.
CIG 1/07 1
FR

MESSAGE d'ACCUEIL - REGLES ET FONCTIONNEMENT

Hier 23 juillet 2007, la Conférence des Représentants des Gouvernements des Etats Membres ( CIG) a ouvert ses travaux destinés à rédiger un "nouveau" Traité Européen.

A cette occasion le premier projet de "nouvau Traité" a été rendu public et il est désormais disponible en PDF à cette adresse:

[->http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/cg00001.fr07.pdf]


Ca commence très fort, comme vous le constaterez, dès la page 4:

"L'Union établit un marché intérieur. Elle oeuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement."

1. Le constat

Si de nombreux "appels" de partis ou de personnalités communistes, socialistes, antilibérales, sont apparus ces derniers jours pour demander un référendum sur ce nouveau projet de traité (sujet que nous n'aborderons pas), nous avons constaté que peu d'initiatives voyaient le jour pour expliquer l'Europe, le nouveau projet de Traité, et permettre la rédaction citoyenne et collective de projets alternatifs.

Ce blog est donc né d'un constat: celui de l'abandon relatif, d'un point de vue théorique et pratique, du terrain de la construction européenne par les forces Socialistes, marxistes, anticapitalistes, antilibérales et/ou progressistes, et particulièrement, en France.

A l'heure où les partisans de l'Europe ultralibérale et capitaliste ont "repris du poil de la bête" avec le nouveau projet de Constitution Européenne de Nicolas Sarkozy, il nous a donc semblé urgent d'agir, en vue des élections européennes de 2009, et d'agir sérieusement.



Les dernières élections françaises ont bien montré qu'il n'y avait plus rien à attendre du PS que ce soit de François Hollande, de DSK, de Ségolène Royal... qui sont pour l'Europe libérale et voulaient revenir sur notre "NON" au TCE en 2005.

Elles ont également montré que la plupart des partis qui composent le paysage politique français dit de gauche sont en phase de "restructuration" et que cette restructuration dévoilait de nombreuses divergences de fond entre les militants des uns et des autres.


2. La force d'opposition, c'est nous

Il nous a semblé que dans ce contexte, la première leçon à tirer du NON du 29 mai 2005, c'est que les forces d'opposition réelle à l'Europe libérale ne sont pas des "chefs de tribus", des "aspirants dirigeants" ni des personnalités.

Ces forces d'opposition, ce sont des gens comme nous, militants ou pas, qui n'ont aucun "mandat", aucun poste particulier , aucune publicité, mais une légitimité, des connaissances, et des compétences.

Nous, le peuple.

Des citoyen-n-e-s d'origines diverses, des "prolos", salariés, ouvriers, cadres, ou des gens qui sont au chômage, ou encore, qui cherchent à ne pas sombrer complètement dans la précarité, des gens qui élèvent leur famille, éventuellement seul-e, qui étudient, qui cherchent, qui créent, parfois dans des conditions difficiles, des jeunes, des vieux...

Et parfois ,et souvent, des gens qui se sentent vraiment "paumés", en général, ou en particulier face à l'Europe.

C'est donc NOUS qui avons voté majoritairement "NON" au TCE le 29 mai 2005 et ce "NON" est le nôtre.


3. Pourquoi participer à ce blog

Si vous voulez rejoindre ce blog collectif, c'est parce que vous avez envie de transformer l'essai, de devenir les auteurs et les participants ACTIFS des changements qui VOUS concernent, même à une petite échelle, même par petites touches, sur un sujet que vous connaissez très bien, ou qui vous tient vraiment à coeur.

Ce blog, consacré exclusivement aux projets alternatifs concernant la rédaction d'une Constitution Européenne qui change VRAIMENT nos vies, est A VOUS, POUR VOUS, POUR NOUS TOUS ET TOUTES, nous qui souffrons du libéralisme et de la concurrence libre et non faussée, du "tout marchand", du "tout économique".

Nous aimons l'Europe, nous voulons l'Europe, mais pas comme on nous l'impose depuis des années!

Nous voulons dire STOP à cette machine à broyer des vies, mais le dire de façon constructive cette-fois et dans la perspectives des élections européennes de 2009 avant tout.

Nous voulons une Europe POLITIQUE et pas une Europe économique.

Nous voulons une Europe DEMOCRATIQUE, et pas une Europe technocratique.

Nous sommes attachés à l'Europe.

Mais nous sommes aussi attachés aux services publics, au combat contre le capitalisme et le libéralisme, aux droits sociaux, à une politique de l'emploi européenne soucieuse des vies humaines, au partage équitable des richesses naturelles communes ( eau, air, patrimoine agricultural etc ), à la préservation de l'environnement et à l'alternative au tout-nucléaire, aux droits fondamentaux des êtres humains et à la protection des migrants, à une politique internationale commune (notamment envers la Palestine) etc...


Parce que vous voulez une vraie constitution politique pour l'Europe de demain,

Parce que vous êtes opposés à l'Europe capitaliste et libérale qu'on nous impose depuis des décennies, mais que vous êtes néanmoins europhile,

Parce que en avez assez des discours politiques qui critiquent tout mais ne proposent plus rien depuis 2004,

nous avons décidé d'ouvrir ce blog collectif, pour vous, en partenariat avec des acteurs de longue date de la construction européenne socialiste & alternative, dont Bellaciao et des membres de la Gauche Européenne.


Vous rêvez d'une opposition sérieuse et construite à la déréglementation, à la dérégulation, à la sauvagerie capitaliste, au "tout-marchand", au marasme institutionnel?

Vous rêvez d'une Europe politique qui vous protègera et fera la place belle aux rêves du Socialisme, aux valeurs d'humanité , de fraternité , d'égalité et de respect de la dignité de l'Homme?

Il vous semble qu'une opposition à l'Europe capitaliste et libérale ne pourra s'ancrer durablement que si elle s'articule comme FORCE DE PROPOSITION autour de projets concrets ?

Faites-le savoir sur ce blog et exprimez-vous sans crainte, sans peur d'être jugé.

Exposez vos idées ,vos questions, vos doutes sur l'Europe et sur le nouveau projet de constitution européenne, mais aussi, car c'est important, vos propositions, vos souhaits et vos espoirs.

Ne vous censurez pas en pensant ne pas être "compétent", ne pas "connaître" ,ne pas être "instruit"; l'éducation à l'Europe est une oeuvre collective, et continue, nous sommes là pour apprendre et pour participer!

Parce que vous partagez pleinement ou vous sentez proches des idées Socialistes, communistes, que vous soyez ou non militants, vous êtes les bienvenu-e-s sur ce blog et nous vous espérons nombreuses et nombreux.

Apportez votre pierre à l'édifice en vous exprimant et en proposant, par exemple, même quelques lignes, sur la construction institutionnelle de l'Europe, sur l'architecture d'une constitution, ses principes fondamentaux, sur le fond de la législation, ou des valeurs européennes...

Nous ne vous garantissons pas que, ensemble, nous ferons changer les choses mais nous vous garantissons que, ensemble, nous allons essayer.

4. Comment participer à ce blog

Vous avez à votre disposition deux manières de rédiger et de participer:

--Soit en vous faisant autoriser par le webmaster à publier des textes en corps de message ( -> envoyer un mail au webmaster à europealternativesoc@hotmail.fr pour lui demander de vous autoriser; toutefois, sachez cette autorisation particulière requiert que vous ayez envie de vous impliquer assez fortement, de façon plus régulière qu'un intervenant ponctuel)

--Soit en publiant des commentaires, sans autorisation ni inscription préalable, sous les messages publiés.

Pensez surtout à vous servir des fonctionnalités "liens" et "archives" (pour retrouver facilement les messages)!

Enfin, sachez que ce blog collectif sera modéré a posteriori et tous les messages insultants, à caractère raciste xénophobe antisémite anticommuniste etc, seront immédiatement effacés.


Bienvenue donc , et à bientôt de vous lire!

L'équipe du blog Europe Alternative Socialiste 2007*

[->http:constitution-euro-alternative-2007.blogspot.com]


* Cette initiative étant collective et n'étant pas destinée à servir de énième promontoire aux egos, les membres signeront toujours "l'équipe du blog..."
;-)

Constitution 2004 PARTIE IV - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article IV-437
Abrogation des traités antérieurs
1. Le présent traité établissant une Constitution pour l'Europe abroge le traité instituant la
Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, ainsi que, dans les conditions prévues
par le protocole relatif aux actes et traités ayant complété ou modifié le traité instituant la
Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, les actes et traités qui les ont complétés
ou modifiés, sous réserve du paragraphe 2 du présent article.
2. Les traités relatifs à l'adhésion:
a) du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du
Nord;
b) de la République hellénique;
c) du Royaume d'Espagne et de la République portugaise;
d) de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, et
e) de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la
République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la
République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la
République slovaque
sont abrogés.
Toutefois:
— les dispositions des traités visés aux point a) à d) qui sont reprises ou visées dans le protocole
relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne
et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du
Royaume de Suède restent en vigueur et leurs effets juridiques sont préservés conformément à ce
protocole,
— les dispositions du traité visé au point e) qui sont reprises ou visées dans le protocole relatif au
traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de
Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie,
de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la
République slovaque restent en vigueur et leurs effets juridiques sont préservés conformément à
ce protocole.
C 310/186 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article IV-438
Succession et continuité juridique
1. L'Union européenne établie par le présent traité succède à l'Union européenne instituée par le
traité sur l'Union européenne et à la Communauté européenne.
2. Sous réserve de l'article IV-439, les institutions, organes et organismes existant à la date d'entrée
en vigueur du présent traité exercent, dans leur composition à cette date, leurs attributions au sens du
présent traité, aussi longtemps que de nouvelles dispositions n'auront pas été adoptées en application
de celui-ci ou jusqu'à la fin de leur mandat.
3. Les actes des institutions, organes et organismes, adoptés sur la base des traités et actes abrogés
par l'article IV-437, demeurent en vigueur. Leurs effets juridiques sont préservés aussi longtemps que
ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application du présent traité. Il en va de
même pour les conventions conclues entre États membres sur la base des traités et actes abrogés par
l'article IV-437.
Les autres éléments de l'acquis communautaire et de l'Union existant au moment de l'entrée en
vigueur du présent traité, notamment les accords interinstitutionnels, les décisions et accords
convenus par les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, les
accords conclus par les États membres relatifs au fonctionnement de l'Union ou de la Communauté
ou présentant un lien avec l'action de celles-ci, les déclarations, y compris celles faites dans le cadre de
conférences intergouvernementales, ainsi que les résolutions ou autres prises de position du Conseil
européen ou du Conseil et celles relatives à l'Union ou à la Communauté qui ont été adoptées d'un
commun accord par les États membres, sont également préservés aussi longtemps qu'ils n'auront pas
été supprimés ou modifiés.
4. La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première
instance relative à l'interprétation et à l'application des traités et actes abrogés par l'article IV-437,
ainsi que des actes et conventions adoptés pour leur application, reste, mutatis mutandis, la source de
l'interprétation du droit de l'Union, et notamment des dispositions comparables de la Constitution.
5. La continuité des procédures administratives et juridictionnelles engagées avant la date d'entrée
en vigueur du présent traité est assurée dans le respect de la Constitution. Les institutions, organes et
organismes responsables de ces procédures prennent toutes mesures appropriées à cet effet.
Article IV-439
Dispositions transitoires relatives à certaines institutions
Les dispositions transitoires relatives à la composition du Parlement européen, à la définition de la
majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil, y compris dans les cas où tous les membres du
Conseil européen ou du Conseil ne prennent pas part au vote, et à la composition de la Commission,
y compris le ministre des Affaires étrangères de l'Union, sont prévues par le protocole sur les
dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/187
Article IV-440
Champ d'application territoriale
1. Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, à la République tchèque, au Royaume de
Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d'Estonie, à la République
hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à l'Irlande, à la République italienne, à la
République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand‑Duché de
Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays‑Bas, à la
République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la République de
Slovénie et à la République Slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au
Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d'Irlande du Nord.
2. Le présent traité s'applique à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à la Réunion,
aux Açores, à Madère et aux îles Canaries conformément à l'article III-424.
3. Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II font l'objet du régime spécial
d'association défini dans la partie III, titre IV.
Le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations
particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas énumérés
dans cette liste.
4. Le présent traité s'applique aux territoires européens dont un État membre assume les relations
extérieures.
5. Le présent traité s'applique aux îles Åland avec les dérogations qui figuraient à l'origine dans le
traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point d), et qui ont été reprises au titre V, section 5, du
protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume
d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de
Finlande et du Royaume de Suède.
6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5:
a) le présent traité ne s'applique pas aux îles Féroé;
b) le présent traité ne s'applique à Akrotiri et Dhekelia, zones de souveraineté du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, que dans la mesure nécessaire pour assurer
l'application du régime prévu à l'origine dans le protocole sur les zones de souveraineté du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre annexé à l'acte d'adhésion qui
fait partie intégrante du traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point e), et qui a été repris à la
partie II, titre III, du protocole relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la
République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République
de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne,
de la République de Slovénie et de la République slovaque;
c) le présent traité ne s'applique aux îles anglo-normandes et à l'île de Man que dans la mesure
nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles à l'origine par le traité visé à
C 310/188 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
l'article IV-437, paragraphe 2, point a), et qui a été repris au titre II, section 3, du protocole relatif
aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de
la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du
Royaume de Suède.
7. Le Conseil européen, sur initiative de l'État membre concerné, peut adopter une décision
européenne modifiant le statut à l'égard de l'Union d'un pays ou territoire danois, français ou
néerlandais visé aux paragraphes 2 et 3. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation
de la Commission.
Article IV-441
Unions régionales
Le présent traité ne fait pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement des unions régionales entre la
Belgique et le Luxembourg, ainsi qu'entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays‑Bas, dans la mesure
où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application dudit traité.
Article IV-442
Protocoles et annexes
Les protocoles et annexes du présent traité en font partie intégrante.
Article IV-443
Procédure de révision ordinaire
1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre
au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil
au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.
2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à
la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du
Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux,
des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission.
La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles
dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus
une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle
que prévue au paragraphe 3.
Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de
ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce
dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des
gouvernements des États membres.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/189
3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le
président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent
traité.
Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité,
les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres
ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la
question.
Article IV-444
Procédure de révision simplifiée
1. Lorsque la partie III prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas
déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer
à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le
domaine de la défense.
2. Lorsque la partie III prévoit que des lois ou lois-cadres européennes sont adoptées par le Conseil
conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision
européenne autorisant l'adoption desdites lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative
ordinaire.
3. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base des paragraphes 1 ou 2 est transmise
aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six
mois après cette transmission, la décision européenne visée aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas adoptée.
En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.
Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 1 et 2, le Conseil européen statue à
l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres
qui le composent.
Article IV-445
Procédure de révision simplifiée concernant les politiques et actions internes de l'Union
1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre
au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la partie III,
titre III, relatives aux politiques et actions internes de l'Union.
2. Le Conseil européen peut adopter une décision européenne modifiant tout ou partie des
dispositions de la partie III, titre III. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du
Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de
modifications institutionnelles dans le domaine monétaire.
C 310/190 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Cette décision européenne n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres,
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
3. La décision européenne visée au paragraphe 2 ne peut pas accroître les compétences attribuées à
l'Union dans le présent traité.
Article IV-446
Durée
Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.
Article IV-447
Ratification et entrée en vigueur
1. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement
de la République italienne.
2. Le présent traité entre en vigueur le 1er novembre 2006, à condition que tous les instruments de
ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de
l'instrument de ratification de l'État signataire qui procède le dernier à cette formalité.
Article IV-448
Textes authentiques et traductions
1. Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise,
espagnole, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne,
lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque,
les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du
gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des
gouvernements des autres États signataires.
2. Le présent traité peut aussi être traduit dans toute autre langue déterminée par les États membres
parmi celles qui, en vertu de l'ordre constitutionnel de ces États membres, jouissent du statut de
langue officielle sur tout ou partie de leur territoire. L'État membre concerné fournit une copie
certifiée de ces traductions, qui sera versée aux archives du Conseil.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/191
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos suscriben el presente Tratado
Na DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen
Vertrag gesetzt
SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud
ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συνθήκη
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries have signed this Treaty
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent traité
DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la loro firma in calce al presente
trattato
TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo Līgumu
TAI PALIUDYDAMI šią Sutartį pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai
FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést
B'XIEHDA TA' DAN, il-plenipotenzjarji sottoskritti ffirmaw dan it-Trattat
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit verdrag
hebben gesteld
W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem
EM FÉ DO QUE os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do
presente Tratado
NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu
V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo
TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen
TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta fördrag
Hecho en Roma, el veintinueve de octubre del dos mil cuatro.
V Římě dne dvacátého devátého října dva tisíce čtyři
Udfærdiget i Rom den niogtyvende oktober to tusind og fire.
Geschehen zu Rom am neunundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne üheksandal päeval Roomas
Έγινε στις Ρώμη, στις είκοσι εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Rome on the twenty‑ninth day of October in the year two thousand and four.
Fait à Rome, le vingt‑neuf octobre deux mille quatre.
Arna dhéanamh sa Róimh, an naoú lá fichead de Dheireadh Fómhair sa bhliain dhá mhíle is a
ceathair
Fatto a Roma, addì ventinove ottobre duemilaquattro.
Romā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit devītajā oktobrī
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt devintą dieną Romoje
Kelt Rómában, a kétezer-negyedik év október havának huszonkilencedik napján
C 310/192 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Magħmul f'Ruma fid-disa' u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa
Gedaan te Rome, de negenentwintigste oktober tweeduizendvier.
Sporządzono w Rzymie dnia dwudziestego dziewiątego października roku dwutysięcznego
czwartego
Feito em Roma, em vinte e nove de Outubro de dois mil e quatro
V Ríme dvadsiatehodeviateho októbra dvetisícštyri
V Rimu, devetindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri
Tehty Roomassa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä lokakuuta vuonna
kaksituhattaneljä.
Som skedde i Rom den tjugonionde oktober tjugohundrafyra.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/193
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Für Seine Majestät den König der Belgier
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté
germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
Za prezidenta České republiky
C 310/194 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
For Hendes Majestæt Danmarks Dronning
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi Presidendi nimel
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/195
Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
Por Su Majestad el Rey de España
Pour le Président de la République française
C 310/196 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland
Per il Presidente della Repubblica italiana
Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/197
Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā
Lietuvos Respublikos Prezidento vardu
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
C 310/198 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
A Magyar Köztársaság Elnöke részéről
Għall-President ta' Malta
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/199
Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich
Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pelo Presidente da República Portuguesa
C 310/200 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Za predsednika Republike Slovenije
Za prezidenta Slovenskej republiky
Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/201
För Konungariket Sveriges regering
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
C 310/202 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004

Constitution 2004 PARTIE III - LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION

PARTIE III
LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE I
DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE
Article III-115
L'Union veille à la cohérence entre les différentes politiques et actions visées à la présente partie, en
tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des
compétences.
Article III-116
Pour toutes les actions visées à la présente partie, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à
promouvoir l'égalité, entre les femmes et les hommes.
Article III-117
Dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union
prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une
protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation,
de formation et de protection de la santé humaine.
Article III-118
Dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union
cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion
ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Article III-119
Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise
en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie afin, en particulier, de promouvoir le
développement durable.
Article III-120
Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la
mise en oeuvre des autres politiques et actions de l'Union.
Article III-121
Lorsqu'ils formulent et mettent en oeuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de
la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/55
l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des
animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et
les usages des États membres, notamment en matière de rites religieux, de traditions culturelles et de
patrimoines régionaux.
Article III-122
Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services
d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur
ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les
États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ
d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et
dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs
missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la
compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter
et de financer ces services.
TITRE II
NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ
Article III-123
La loi ou loi-cadre européenne peut régler l'interdiction des discriminations exercées en raison de la
nationalité, visée à l'article I-4, paragraphe 2.
Article III-124
1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution et dans les limites des compétences que
celle-ci attribue à l'Union, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir les mesures
nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la
religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Le Conseil statue à
l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir les principes de base
des mesures d'encouragement de l'Union et définir de telles mesures pour appuyer les actions des
États membres entreprises pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à
l'exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires.
Article III-125
1. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'article I‑10,
paragraphe 2, point a), de libre circulation et de libre séjour pour tout citoyen de l'Union, et sauf si la
Constitution a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, la loi ou loi-cadre européenne peut établir des
mesures à cette fin.
C 310/56 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
2. Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs
d'action à cet effet, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures concernant
les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ainsi que des
mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l'unanimité, après
consultation du Parlement européen.
Article III-126
Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les modalités d'exercice du droit, visé à l'article
I-10, paragraphe 2, point b), pour tout citoyen de l'Union, de vote et d'éligibilité aux élections
municipales et aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside sans être
ressortissant de cet État. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes propres à un État
membre le justifient.
Le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen s'exerce sans préjudice de
l'article III-330, paragraphe 1, et des mesures adoptées pour son application.
Article III-127
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la protection diplomatique et
consulaire des citoyens de l'Union dans les pays tiers, telle que visée à l'article I‑10, paragraphe 2,
point c).
Les États membres engagent les négociations internationales requises pour assurer cette protection.
Une loi européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour faciliter cette protection. Le
Conseil statue après consultation du Parlement européen.
Article III-128
Les langues dans lesquelles tout citoyen de l'Union a le droit de s'adresser aux institutions ou organes
en vertu de l'article I-10, paragraphe 2, point d), et de recevoir une réponse, sont celles énumérées à
l'article IV-448, paragraphe 1. Les institutions et organes visés à l'article I-10, paragraphe 2, point d),
sont ceux énumérés à l'article I‑19, paragraphe 1, second alinéa, et aux articles I-30, I-31 et I-32, ainsi
que le médiateur européen.
Article III-129
La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social
tous les trois ans sur l'application de l'article I-10 et du présent titre. Ce rapport tient compte du
développement de l'Union.
Sur la base de ce rapport, et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, une loi ou
loi‑cadre européenne du Conseil peut compléter les droits prévus à l'article I-10. Le Conseil statue à
l'unanimité, après approbation du Parlement européen. Cette loi ou loi‑cadre n'entre en vigueur
qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/57
TITRE III
POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE I
MARCHÉ INTÉRIEUR
SECTION 1
ÉTABLISSEMENT ET FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR
Article III-130
1. L'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur,
conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution.
2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre
circulation, des personnes, des services, des marchandises et des capitaux est assurée conformément à
la Constitution.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui
définissent les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans
l'ensemble des secteurs concernés.
4. Lors de la formulation de ses propositions pour la réalisation des objectifs visés aux
paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte de l'ampleur de l'effort que certaines économies
présentant des différences de développement devront supporter pour l'établissement du marché
intérieur et elle peut proposer les mesures appropriées.
Si ces mesures prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et
apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur.
Article III-131
Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour
éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu'un État membre
peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de
guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux
engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Article III-132
Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles III-131 et III-436 ont pour effet de fausser les
conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l'État membre
intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par la
Constitution.
C 310/58 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-360 et III-361, la Commission ou tout État
membre peut saisir directement la Cour de justice, si la Commission ou l'État membre estime qu'un
autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles III‑131 et III‑436. La Cour de
justice statue à huis clos.
SECTION 2
LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES
Sous-section 1
Travailleurs
Article III-133
1. Les travailleurs ont le droit de circuler librement à l'intérieur de l'Union.
2. Toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui
concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail est interdite.
3. Les travailleurs ont le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public,
de sécurité publique et de santé publique:
a) de répondre à des emplois effectivement offerts;
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres;
c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux
dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs
nationaux;
d) de demeurer, dans des conditions qui font l'objet de règlements européens adoptés par la
Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.
4. Le présent article n'est pas applicable aux emplois dans l'administration publique.
Article III-134
La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des
travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article III-133. Elle est adoptée après consultation du Comité
économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne vise notamment:
a) à assurer une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail;
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/59
b) à éliminer les procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accès aux emplois
disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les
États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libéralisation des mouvements des
travailleurs;
c) à éliminer tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des
accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des autres
États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un emploi;
d) à établir des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et à en
faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et
d'emploi dans les diverses régions et industries.
Article III-135
Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme commun, l'échange de jeunes
travailleurs.
Article III-136
1. Dans le domaine de la sécurité sociale, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures
nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système
permettant d'assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de
celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
2. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi ou loi-cadre européenne visée au
paragraphe 1 porterait atteinte à des aspects fondamentaux de son système de sécurité sociale,
notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en
affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la
procédure visée à l'article III-396 est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à
compter de cette suspension, le Conseil européen:
a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III‑396,
ou
b) demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition; dans ce cas, l'acte initialement
proposé est réputé non adopté.
C 310/60 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Sous-section 2
Liberté d'établissement
Article III-137
Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants
d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend
également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants
d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.
Les ressortissants d'un État membre ont le droit, sur le territoire d'un autre État membre, d'accéder
aux activités non salariées et de les exercer, ainsi que de constituer et de gérer des entreprises, et
notamment des sociétés au sens de l'article III-142, deuxième alinéa, dans les conditions prévues par
la législation de l'État membre d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve de la
section 4 relative aux capitaux et aux paiements.
Article III-138
1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la liberté d'établissement dans une
activité déterminée. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues
par le paragraphe 1, notamment:
a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d'établissement constitue une
contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges;
b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de
connaître les situations particulières, à l'intérieur de l'Union, des diverses activités intéressées;
c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation
interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait
obstacle à la liberté d'établissement;
d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des États membres, employés sur le territoire d'un
autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non
salariée lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient dans cet
État au moment où ils veulent accéder à cette activité;
e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire
d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où il n'est pas
porté atteinte aux principes visés à l'article III-227, paragraphe 2;
f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d'établissement, dans chaque
branche d'activité considérée, d'une part, aux conditions de création, sur le territoire d'un État
membre, d'agences, de succursales ou de filiales et, d'autre part, aux conditions d'entrée du
personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celles‑ci;
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/61
g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui
sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article III-142, deuxième alinéa,
pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;
h) en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par
les États membres.
Article III-139
La présente sous-section ne s'applique pas, en ce qui concerne l'État membre intéressé, aux activités
participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
La loi ou loi-cadre européenne peut exclure certaines activités de l'application des dispositions de la
présente sous-section.
Article III-140
1. La présente sous-section et les mesures adoptées en vertu de celle-ci ne préjugent pas
l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique.
2. La loi-cadre européenne coordonne les dispositions nationales visées au paragraphe 1.
Article III-141
1. La loi-cadre européenne facilite l'accès aux activités non salariées et leur exercice. Elle vise à:
a) la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres;
b) la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles‑ci.
2. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la suppression
progressive des restrictions est subordonnée à la coordination des conditions d'exercice de ces
professions dans les différents États membres.
Article III-142
Les sociétés constituées conformément à la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire,
leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont assimilées,
pour l'application de la présente sous-section, aux personnes physiques ressortissantes des États
membres.
Par «sociétés», on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives,
et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne
poursuivent pas de but lucratif.
C 310/62 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-143
Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des
ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'article III-142,
second alinéa, sans préjudice de l'application des autres dispositions de la Constitution.
Sous-section 3
Liberté de prestation de services
Article III-144
Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur
de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre
autre que celui du destinataire de la prestation.
La loi ou loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice de la présente sous-section aux prestataires de
services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.
Article III-145
Aux fins de la Constitution, sont considérées comme services, les prestations fournies normalement
contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre
circulation des personnes, des marchandises et des capitaux.
Les services comprennent notamment:
a) des activités à caractère industriel;
b) des activités à caractère commercial;
c) des activités artisanales;
d) les activités des professions libérales.
Sans préjudice de la sous-section 2 relative à la liberté d'établissement, le prestataire peut, pour
l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où la
prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres
ressortissants.
Article III-146
1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par le chapitre III, section 7,
relative aux transports.
2. La libéralisation des services des banques et des assurances qui sont liés à des mouvements de
capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libéralisation de la circulation des capitaux.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/63
Article III-147
1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libéralisation d'un service déterminé.
Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porte, en général, par priorité sur les services qui
interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libéralisation contribue à
faciliter les échanges des marchandises.
Article III-148
Les États membres s'efforcent de procéder à la libéralisation des services au‑delà de la mesure qui est
obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l'article III-147,
paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur
permettent.
La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.
Article III-149
Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, les États
membres les appliquent sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de
services visés à l'article III-144, premier alinéa.
Article III-150
Les articles III-139 à III-142 sont applicables à la matière régie par la présente sous‑section.
SECTION 3
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Sous-section 1
Union douanière
Article III-151
1. L'Union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises
et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à
l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun
dans leurs relations avec les pays tiers.
2. Le paragraphe 4 et la sous-section 3 relative à l'interdiction de restrictions quantitatives
s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance
de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.
C 310/64 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
3. Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance
de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et
taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une
ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.
4. Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits
entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère
fiscal.
5. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui
fixent les droits du tarif douanier commun.
6. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent article, la Commission
s'inspire:
a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers;
b) de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union, dans la mesure où cette
évolution aura pour effet d'accroître la compétitivité des entreprises;
c) des nécessités d'approvisionnement de l'Union en matières premières et demi‑produits, tout en
veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence en ce qui concerne
les produits finis;
d) de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d'assurer
un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans
l'Union.
Sous-section 2
Coopération douanière
Article III-152
Dans les limites du champ d'application de la Constitution, la loi ou loi-cadre européenne établit des
mesures pour renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux‑ci et la
Commission.
Sous-section 3
Interdiction de restrictions quantitatives
Article III-153
Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet
équivalent, sont interdites entre les États membres.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/65
Article III-154
L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou
de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de
protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de
protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne
doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le
commerce entre les États membres.
Article III-155
1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de
telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de
toute discrimination entre les ressortissants des États membres.
Le présent article s'applique à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle,
dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations
entre les États membres. Il s'applique également aux monopoles d'État délégués.
2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes visés au
paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'interdiction des droits de douane et des
restrictions quantitatives entre les États membres.
3. Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à
faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans l'application
du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs
intéressés.
SECTION 4
CAPITAUX ET PAIEMENTS
Article III-156
Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux
paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
Article III-157
1. L'article III-156 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le
31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les
mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des
investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de
services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les
restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le
31 décembre 1999.
C 310/66 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à
destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y
compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou
l'admission de titres sur les marchés des capitaux.
Le Parlement européen et le Conseil s'efforcent de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux
entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice d'autres
dispositions de la Constitution.
3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des
mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des
mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Article III-158
1. L'article III-156 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:
a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction
entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur
résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;
b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs dispositions
législatives et réglementaires, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel
des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de
capitaux à des fins d'information administrative ou statistique, ou de prendre des mesures
justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.
2. La présente section ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit
d'établissement qui sont compatibles avec la Constitution.
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de
discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des
paiements telle que définie à l'article III-156.
4. En l'absence d'une loi ou loi-cadre européenne prévue à l'article III-157, paragraphe 3, la
Commission, ou, en l'absence d'une décision européenne de la Commission dans un délai de trois
mois à compter de la demande de l'État membre concerné, le Conseil peut adopter une décision
européenne disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un État membre à l'égard d'un ou
de plusieurs pays tiers sont réputées conformes à la Constitution, pour autant qu'elles soient justifiées
au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché
intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, sur demande d'un État membre.
Article III-159
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à
destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement
de l'union économique et monétaire, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des
règlements ou décisions européens qui instituent des mesures de sauvegarde à l'égard de pays tiers
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/67
pour une période ne dépassant pas six mois, pour autant que ces mesures soient strictement
nécessaires. Il statue après consultation de la Banque centrale européenne.
Article III-160
Lorsque la réalisation des objectifs visés à l'article III-257 l'exige, en ce qui concerne la prévention du
terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, la loi européenne
définit un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements,
telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des
personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur possession
ou sont détenus par eux.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens afin de
mettre en oeuvre la loi européenne visée au premier alinéa.
Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties
juridiques.
SECTION 5
RÈGLES DE CONCURRENCE
Sous-section 1
Les règles applicables aux entreprises
Article III-161
1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes
décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le
commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de
fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de
transaction;
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les
investissements;
c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;
d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec
l'objet de ces contrats.
C 310/68 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable:
— à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
— à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et
— à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès
technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en
résulte, et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre
ces objectifs;
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause,
d'éliminer la concurrence.
Article III-162
Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États
membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon
abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui‑ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de
transaction non équitables;
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des
consommateurs;
c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec
l'objet de ces contrats.
Article III-163
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements européens pour l'application des
principes fixés aux articles III-161 et III-162. Il statue après consultation du Parlement européen.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/69
Ces règlements ont pour but notamment:
a) d'assurer le respect des interdictions visées à l'article III-161, paragraphe 1, et à l'article III‑162 par
l'institution d'amendes et d'astreintes;
b) de déterminer les modalités d'application de l'article III-161, paragraphe 3, en tenant compte de la
nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la
mesure du possible le contrôle administratif;
c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d'application des
articles III-161 et III-162;
d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice de l'Union européenne dans
l'application des dispositions visées au présent alinéa;
e) de définir les rapports entre les législations des États membres, d'une part, et la présente soussection
ainsi que les règlements européens adoptés en application du présent article, d'autre part.
Article III-164
Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements européens adoptés en application de l'article III‑163, les
autorités des États membres statuent sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une
position dominante sur le marché intérieur, en conformité avec leur droit national et l'article III-161,
notamment son paragraphe 3, et l'article III-162.
Article III-165
1. Sans préjudice de l'article III-164, la Commission veille à l'application des principes fixés aux
articles III-161 et III-162. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec
les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction
présumée auxdits principes. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y
mettre fin.
2. S'il n'est pas mis fin aux infractions visées au paragraphe 1, la Commission adopte une décision
européenne motivée constatant l'infraction aux principes. Elle peut publier sa décision et autoriser les
États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités, pour
remédier à la situation.
3. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'accords à
l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement européen conformément à l'article III-163, second
alinéa, point b).
Article III-166
1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils
accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la
Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169.
C 310/70 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le
caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux
règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à
l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le
développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.
3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les
règlements ou décisions européens appropriés.
Sous-section 2
Les aides accordées par les États membres
Article III-167
1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la
mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres
ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de
fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le marché intérieur:
a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient
accordées sans discrimination liée à l'origine des produits;
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres
événements extraordinaires;
c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne
affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser
les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du
traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission,
peut adopter une décision européenne abrogeant le présent point.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur:
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau
de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous‑emploi, ainsi que celui des
régions visées à l'article III‑424, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale;
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun
ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre;
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions
économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à
l'intérêt commun;
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/71
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles
n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure
contraire à l'intérêt commun;
e) les autres catégories d'aides déterminées par des règlements ou décisions européens adoptés par le
Conseil sur proposition de la Commission.
Article III-168
1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides
existant dans ces États. Elle leur propose les mesures utiles exigées par le développement progressif ou
le fonctionnement du marché intérieur.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission
constate qu'une aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d'État n'est pas
compatible avec le marché intérieur aux termes de l'article III-167, ou que cette aide est appliquée de
façon abusive, elle adopte une décision européenne visant à ce que l'État membre intéressé la
supprime ou la modifie dans le délai qu'elle détermine.
Si l'État membre en cause ne se conforme pas à cette décision européenne dans le délai imparti, la
Commission ou tout autre État membre intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l'Union
européenne, par dérogation aux articles III-360 et III-361.
Sur demande d'un État membre, le Conseil peut adopter à l'unanimité une décision européenne selon
laquelle une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le
marché intérieur, par dérogation à l'article III-167 ou aux règlements européens prévus à l'article III-
169, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la
Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État
membre intéressé adressée au Conseil a pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de
position du Conseil.
Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la
Commission statue.
3. La Commission est informée par les États membres, en temps utile pour présenter ses
observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est
pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article III-167, elle ouvre sans délai la
procédure prévue au paragraphe 2 du présent article. L'État membre intéressé ne peut mettre à
exécution les mesures projetées avant que cette procédure n'ait abouti à une décision finale.
4. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'aides d'État
que le Conseil a déterminées, conformément à l'article III-169, comme pouvant être dispensées de la
procédure prévue au paragraphe 3 du présent article.
C 310/72 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-169
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements européens pour
l'application des articles III-167 et III-168 et pour fixer notamment les conditions d'application de
l'article III-168, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de la procédure prévue
audit paragraphe. Il statue après consultation du Parlement européen.
SECTION 6
DISPOSITIONS FISCALES
Article III-170
1. Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États
membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent
directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions
intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.
2. Les produits exportés d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre ne peuvent
bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été
frappés directement ou indirectement.
3. En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accises
et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l'exportation vers les autres
États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l'importation en provenance
des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les dispositions envisagées ont été
préalablement approuvées pour une période limitée par une décision européenne adoptée par le
Conseil sur proposition de la Commission.
Article III-171
Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures concernant l'harmonisation des
législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects,
pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer l'établissement ou le
fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
SECTION 7
DISPOSITIONS COMMUNES
Article III-172
1. Sauf si la Constitution en dispose autrement, le présent article s'applique pour la réalisation des
objectifs visés à l'article III-130. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/73
ont pour objet l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Elle est adoptée après
consultation du Comité économique et social.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre
circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
3. La Commission, dans ses propositions présentées au titre du paragraphe 1 en matière de santé,
de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base
un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution fondée sur
des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs attributions respectives, le Parlement européen et le
Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.
4. Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par une loi ou loi-cadre européenne, ou par
un règlement européen de la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des
dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article III‑154 ou relatives à
la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant
les raisons de leur maintien.
5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par
une loi ou loi-cadre européennes ou un règlement européen de la Commission, un État membre
estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales fondées sur des preuves scientifiques
nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème
spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la
Commission les dispositions envisagées ainsi que leur motivation.
6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission
adopte une décision européenne approuvant ou rejetant les dispositions nationales en cause après
avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée
dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement
du marché intérieur.
En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux
paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé
humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée au présent
paragraphe est prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.
7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire
des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission examine
immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.
8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui
a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine
immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées.
9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-360 et III-361, la Commission et tout État
membre peuvent saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne s'ils estiment qu'un autre
État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.
C 310/74 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
10. Les mesures d'harmonisation visées au présent article comportent, dans les cas appropriés, une
clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non
économiques visées à l'article III-154, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle
par l'Union.
Article III-173
Sans préjudice de l'article III-172, une loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures pour le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui
ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil
statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
Article III-174
Au cas où la Commission constate qu'une disparité entre les dispositions législatives, réglementaires
ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur et
provoque une distorsion qui doit être éliminée, elle consulte les États membres intéressés.
Si cette consultation n'aboutit pas à un accord, la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires
pour éliminer la distorsion en cause. Toutes autres mesures utiles prévues par la Constitution peuvent
être adoptées.
Article III-175
1. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'adoption ou la modification d'une disposition législative,
réglementaire ou administrative d'un État membre ne provoque une distorsion au sens de l'article III-
174, l'État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les États
membres, la Commission adresse aux États membres intéressés une recommandation sur les mesures
appropriées pour éviter la distorsion en cause.
2. Si l'État membre qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à la
recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres États
membres, en application de l'article III-174, de modifier leurs dispositions nationales en vue
d'éliminer cette distorsion. Si l'État membre qui a passé outre à la recommandation de la Commission
provoque une distorsion à son seul détriment, l'article III-174 n'est pas applicable.
Article III-176
Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, la loi ou loi-cadre
européenne établit les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection
uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes
d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.
Une loi européenne du Conseil établit les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil statue
à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/75
CHAPITRE II
POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Article III-177
Aux fins de l'article I-3, l'action des États membres et de l'Union comporte, dans les conditions
prévues par la Constitution, l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite
coordination des politiques économiques des États membres, le marché intérieur et la définition
d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché
ouverte où la concurrence est libre.
Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par la Constitution, cette action
comporte une monnaie unique, l'euro, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire
et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et,
sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans l'Union,
conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.
Cette action des États membres et de l'Union implique le respect des principes directeurs suivants:
prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.
SECTION 1
LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
Article III-178
Les États membres conduisent leurs politiques économiques pour contribuer à la réalisation des
objectifs de l'Union, tels que définis à l'article I-3, et dans le contexte des grandes orientations visées à
l'article III-179, paragraphe 2. Les États membres et l'Union agissent dans le respect du principe d'une
économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des
ressources, conformément aux principes prévus à l'article III-177.
Article III-179
1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt
commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l'article III‑178.
2. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes
orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union et en fait rapport au Conseil
européen.
Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d'une conclusion sur les grandes
orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union. Le Conseil, sur la base de
cette conclusion, adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Il en informe le
Parlement européen.
C 310/76 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
3. Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence
soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports
présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États membres et
dans l'Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées
au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d'ensemble.
Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission
des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique
économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire.
4. Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques
économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au
paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'union économique et
monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné. Le Conseil, sur
recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre
concerné. Le Conseil peut décider, sur proposition de la Commission, de rendre publiques ses
recommandations.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du
Conseil représentant l'État membre concerné.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du
Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre,
faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
5. Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de
la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut être invité à se présenter devant la
commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses
recommandations.
6. La loi européenne peut établir les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée
aux paragraphes 3 et 4.
Article III-180
1. Sans préjudice des autres procédures prévues par la Constitution, le Conseil, sur proposition de la
Commission, peut adopter une décision européenne établissant des mesures appropriées à la
situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en
certains produits.
2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en
raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil,
sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne accordant, sous certaines
conditions, une assistance financière de l'Union à l'État membre concerné. Le président du Conseil en
informe le Parlement européen.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/77
Article III-181
1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres,
ci‑après dénommées «banques centrales nationales», d'accorder des découverts ou tout autre type de
crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités
régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des
États membres. L'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou les banques
centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la
mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales
nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de
crédit.
Article III-182
Sont interdites toutes mesures et dispositions, ne reposant pas sur des considérations d'ordre
prudentiel, qui établissent un accès privilégié des institutions, organes ou organismes de l'Union, des
administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou
d'autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières.
Article III-183
1. L'Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales
ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un État
membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la
réalisation en commun d'un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements des
administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou
d'autres organismes ou entreprises publics d'un autre État membre, ni ne les prend à sa charge, sans
préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou décisions
européens qui précisent les définitions pour l'application des interdictions prévues aux articles III‑181
et III-182 ainsi qu'au présent article. Il statue après consultation du Parlement européen.
Article III-184
1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.
2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique
dans les États membres pour déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline
budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères suivants:
a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur
de référence, à moins:
i) que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche
de la valeur de référence, ou
C 310/78 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
ii) que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire, et que
ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;
b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à
moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un
rythme satisfaisant.
Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits
excessifs.
3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la Commission
élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les
dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris
la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre.
La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant
des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.
4. Le comité économique et financier institué conformément à l'article III-192 rend un avis sur le
rapport de la Commission.
5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit
risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre concerné et elle en informe le Conseil.
6. Le Conseil, sur proposition de la Commission, compte tenu des observations éventuelles de l'État
membre concerné et après une évaluation globale, décide s'il y a un déficit excessif. Dans ce cas, il
adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu'il
adresse à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai
donné. Sous réserve du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du
Conseil représentant l'État membre concerné.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du
Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre,
faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
7. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, adopte les décisions européennes et
recommandations visées aux paragraphes 8 à 11.
Il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres
participants.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/79
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du
Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre,
faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
8. Lorsque le Conseil adopte une décision européenne constatant qu'aucune action suivie d'effets
n'a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses
recommandations.
9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui‑ci peut
adopter une décision européenne mettant l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un
délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour
remédier à la situation.
En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre concerné de présenter des rapports selon un
calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre.
10. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision européenne adoptée en
vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, de renforcer une ou
plusieurs des mesures suivantes:
a) exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le
Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres;
b) inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'État
membre concerné;
c) exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de l'Union, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un
montant approprié, jusqu'à ce que le Conseil estime que le déficit excessif a été corrigé;
d) imposer des amendes d'un montant approprié.
Le président du Conseil informe le Parlement européen des mesures adoptées.
11. Le Conseil abroge toutes ou certaines des mesures visées aux paragraphes 6, 8, 9 et 10 pour
autant qu'il estime que le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a
précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l'abrogation de la
décision européenne visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet État membre.
12. Les droits de recours prévus aux articles III-360 et III-361 ne peuvent pas être exercés dans le
cadre des paragraphes 1 à 6, 8 et 9.
13. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en oeuvre de la procédure prévue au
présent article figurent dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.
Une loi européenne du Conseil établit les mesures appropriées remplaçant ledit protocole. Le Conseil
statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.
C 310/80 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, sur proposition de la
Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui établissent les modalités et les
définitions pour l'application dudit protocole. Il statue après consultation du Parlement européen.
SECTION 2
LA POLITIQUE MONÉTAIRE
Article III-185
1. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des
prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales apporte son soutien
aux politiques économiques générales dans l'Union, pour contribuer à la réalisation des objectifs de
celle-ci, tels que définis à l'article I-3. Le Système européen de banques centrales agit conformément
au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une
allocation efficace des ressources et en respectant les principes prévus à l'article III‑177.
2. Les missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales consistent à:
a) définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de l'Union;
b) conduire les opérations de change conformément à l'article III-326;
c) détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;
d) promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
3. Le paragraphe 2, point c), s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les
gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.
4. La Banque centrale européenne est consultée:
a) sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de ses attributions;
b) par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de ses
attributions, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la
procédure prévue à l'article III-187, paragraphe 4.
La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de ses attributions, soumettre des
avis aux institutions, organes ou organismes de l'Union ou aux autorités nationales.
5. Le Système européen de banques centrales contribue à la bonne conduite des politiques menées
par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et
la stabilité du système financier.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/81
6. Une loi européenne du Conseil peut confier à la Banque centrale européenne des missions
spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et
autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.
Article III-186
1. La Banque centrale européenne est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque en
euros dans l'Union. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent
émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la Banque centrale européenne et les banques
centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans l'Union.
2. Les États membres peuvent émettre des pièces en euros, sous réserve de l'approbation, par la
Banque centrale européenne, du volume de l'émission.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements européens établissant des
mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces destinées à la
circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans
l'Union. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale
européenne.
Article III-187
1. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque
centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.
2. Le statut du Système européen de banques centrales est défini dans le protocole fixant le statut
du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
3. L'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, les articles 17 et 18, l'article 19, paragraphe 1, les articles 22,
23, 24 et 26, l'article 32, paragraphes 2, 3, 4 et 6, l'article 33, paragraphe 1, point a), et l'article 36 du
statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne peuvent être
modifiés par la loi européenne:
a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;
b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la
Commission.
4. Le Conseil adopte les règlements et décisions européens établissant les mesures visées à l'article 4,
à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 20, à l'article 28, paragraphe 1, à
l'article 29, paragraphe 2, à l'article 30, paragraphe 4, et à l'article 34, paragraphe 3, du statut du
Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Il statue après
consultation du Parlement européen:
a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;
b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la
Commission.
C 310/82 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-188
Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été
conférés par la Constitution et le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un
membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des
institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou de tout
autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des
États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des
organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans
l'accomplissement de leurs missions.
Article III-189
Chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris le statut de sa
banque centrale nationale, avec la Constitution et le statut du Système européen de banques centrales
et de la Banque centrale européenne.
Article III-190
1. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au Système européen de banques
centrales, la Banque centrale européenne, conformément à la Constitution et selon les conditions
prévues par le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne
adopte:
a) des règlements européens dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions définies à
l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 22 ou à l'article 25,
paragraphe 2, du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale
européenne, ainsi que dans les cas prévus par les règlements et décisions européens visés à
l'article III-187, paragraphe 4;
b) les décisions européennes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au Système
européen de banques centrales en vertu de la Constitution et du statut du Système européen de
banques centrales et de la Banque centrale européenne;
c) des recommandations et des avis.
2. La Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions européennes,
recommandations et avis.
3. Le Conseil adopte, conformément à la procédure prévue à l'article III-187, paragraphe 4, les
règlements européens fixant les limites et les conditions dans lesquels la Banque centrale européenne
est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non‑respect de ses
règlements et décisions européens.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/83
Article III-191
Sans préjudice des attributions de la Banque centrale européenne, la loi ou loi-cadre européenne
établit les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique. Elle est adoptée après
consultation de la Banque centrale européenne.
SECTION 3
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article III-192
1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure
nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité économique et financier.
2. Le comité a pour mission:
a) de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative,
à l'intention de ces institutions;
b) de suivre la situation économique et financière des États membres et de l'Union et de faire rapport
régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet, notamment sur les relations financières
avec des pays tiers et des institutions internationales;
c) sans préjudice de l'article III-344, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés à
l'article III-159, à l'article III-179, paragraphes 2, 3, 4 et 6, aux articles III-180, III‑183, III‑184, à
l'article III‑185, paragraphe 6, à l'article III-186, paragraphe 2, à l'article III‑187, paragraphes 3
et 4, aux articles III‑191, III‑196, à l'article III‑198, paragraphes 2 et 3, à l'article III‑201, à
l'article III‑202, paragraphes 2 et 3, et aux articles III‑322 et III‑326, et d'exécuter les autres
missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le Conseil;
d) de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements de
capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application de la Constitution et des
actes de l'Union; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux
et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de cet
examen.
Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne nomment chacun au maximum
deux membres du comité.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne fixant les
modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Il statue après consultation
de la Banque centrale européenne et de ce comité. Le président du Conseil informe le Parlement
européen de cette décision.
C 310/84 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
4. Outre les missions visées au paragraphe 2, si et tant que des États membres font l'objet d'une
dérogation au sens de l'article III‑197, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le
régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement au Conseil et à la
Commission à ce sujet.
Article III-193
Pour les questions relevant du champ d'application de l'article III‑179, paragraphe 4, de
l'article III‑184, à l'exception du paragraphe 13, des articles III‑191 et III‑196, de l'article III‑198,
paragraphe 3, et de l'article III‑326, le Conseil ou un État membre peut demander à la Commission de
formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission examine cette
demande et présente ses conclusions au Conseil sans délai.
SECTION 4
DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO
Article III-194
1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et
conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, le Conseil adopte, conformément à
la procédure pertinente parmi celles visées aux articles III-179 et III-184, à l'exception de la procédure
prévue à l'article III-184, paragraphe 13, des mesures concernant les États membres dont la monnaie
est l'euro pour:
a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;
b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce
qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer
la surveillance.
2. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro
prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % de ces membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil
représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Article III-195
Les modalités des réunions entre ministres des États membres dont la monnaie est l'euro sont fixées
par le protocole sur l'Eurogroupe.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/85
Article III-196
1. Afin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le Conseil, sur
proposition de la Commission, adopte une décision européenne établissant les positions communes
concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au
sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes. Le Conseil statue
après consultation de la Banque centrale européenne.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour assurer
une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales. Le
Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.
3. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro
prennent part au vote sur les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % de ces membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil
représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
SECTION 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article III-197
1. Les États membres au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions
nécessaires pour l'adoption de l'euro sont ci-après dénommés «États membres faisant l'objet d'une
dérogation».
2. Les dispositions ci‑après de la Constitution ne s'appliquent pas aux États membres faisant l'objet
d'une dérogation:
a) adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone
euro d'une façon générale (article III-179, paragraphe 2);
b) moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article III-184, paragraphes 9 et 10);
c) objectifs et missions du Système européen de banques centrales (article III-185, paragraphes 1, 2,
3 et 5);
d) émission de l'euro (article III-186);
e) actes de la Banque centrale européenne (article III-190);
C 310/86 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
f) mesures relatives à l'usage de l'euro (article III-191);
g) accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article III-326);
h) désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article III-382,
paragraphe 2);
i) décisions européennes établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent
un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des
conférences financières internationales compétentes (article III-196, paragraphe 1);
j) mesures pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et des conférences
financières internationales (article III-196, paragraphe 2).
Par conséquent, aux articles visés aux points a) à j), on entend par «États membres», les États membres
dont la monnaie est l'euro.
3. Les États membres faisant l'objet d'une dérogation et leurs banques centrales nationales sont
exclus des droits et obligations dans le cadre du Système européen de banques centrales
conformément au chapitre IX du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne.
4. Les droits de vote des membres du Conseil représentant les États membres faisant l'objet d'une
dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des mesures visées aux articles énumérés
au paragraphe 2, ainsi que dans les cas suivants:
a) recommandations adressées aux États membres dont la monnaie est l'euro dans le cadre de la
surveillance multilatérale, y compris sur les programmes de stabilité et les avertissements
(article III-179, paragraphe 4);
b) mesures relatives aux déficits excessifs concernant les États membres dont la monnaie est l'euro
(article III-184, paragraphes 6, 7, 8 et 11).
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du
Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre,
faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/87
Article III-198
1. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation,
la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil sur les progrès réalisés par
les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations pour la
réalisation de l'union économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation
nationale de chacun de ces États membres, y compris le statut de sa banque centrale nationale, est
compatible avec les articles III-188 et III-189 et avec le statut du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne. Les rapports examinent également si un degré élevé de
convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chacun de ces États membres a
satisfait aux critères suivants:
a) la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; cela ressort d'un taux d'inflation proche de
celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des
prix;
b) le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressort d'une situation
budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'article III-184, paragraphe 6;
c) le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du
système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par
rapport à l'euro;
d) le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre faisant l'objet d'une dérogation
et de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflète dans les niveaux des taux
d'intérêt à long terme.
Les quatre critères prévus au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun
doit être respecté sont précisés dans le protocole sur les critères de convergence. Les rapports de la
Commission et de la Banque centrale européenne tiennent également compte des résultats de
l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et d'un
examen de l'évolution des coûts salariaux unitaires et d'autres indices de prix.
2. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen, le Conseil,
sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne qui établit quels États membres
faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des critères visés au
paragraphe 1 et met fin aux dérogations des États membres concernés.
Le Conseil statue après avoir reçu une recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses
membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces membres statuent dans un
délai de six mois à compter de la réception de la proposition de la Commission par le Conseil.
La majorité qualifiée visée au deuxième alinéa se définit comme étant égale à au moins 55 % de ces
membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des
États membres participants. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de
ces membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants,
plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
C 310/88 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
3. S'il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une
dérogation, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions
européens fixant irrévocablement le taux auquel l'euro remplace la monnaie de l'État membre
concerné et établissant les autres mesures nécessaires à l'introduction de l'euro en tant que monnaie
unique dans cet État membre. Le Conseil statue à l'unanimité des membres représentant les États
membres dont la monnaie est l'euro et l'État membre concerné, après consultation de la Banque
centrale européenne.
Article III-199
1. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, et sans préjudice de
l'article III-187, paragraphe 1, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à l'article 45 du
statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est constitué
comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.
2. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale
européenne, en ce qui concerne ces États membres:
a) renforce la coopération entre les banques centrales nationales;
b) renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d'assurer la stabilité
des prix;
c) supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change;
d) procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques
centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;
e) exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été
précédemment reprises par l'Institut monétaire européen.
Article III-200
Chaque État membre faisant l'objet d'une dérogation traite sa politique de change comme un
problème d'intérêt commun. Il tient compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la
coopération dans le cadre du mécanisme de taux de change.
Article III-201
1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un État
membre faisant l'objet d'une dérogation, provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de
la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement
du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la Commission procède
sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l'action qu'il a entreprise ou qu'il peut
entreprendre conformément à la Constitution, en faisant appel à tous les moyens dont il dispose. La
Commission indique les mesures dont elle recommande l'adoption par l'État membre intéressé.
Si l'action entreprise par un État membre faisant l'objet d'une dérogation et les mesures suggérées par
la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/89
rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du comité économique et
financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées.
La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l'état de la situation et de son évolution.
2. Le Conseil adopte les règlements ou décisions européens accordant le concours mutuel et fixant
les conditions et modalités de celui-ci. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:
a) d'une action concertée auprès d'autres organisations internationales, auxquelles les États membres
faisant l'objet d'une dérogation peuvent avoir recours;
b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque l'État membre faisant
l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à
l'égard des pays tiers;
c) d'octroi de crédits limités de la part d'autres États membres, sous réserve de leur accord.
3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n'a pas été accordé par le Conseil ou si le
concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l'État
membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, à prendre les mesures de sauvegarde
dont elle définit les conditions et modalités.
Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil.
Article III-202
1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision européenne visée à
l'article III‑201, paragraphe 2, n'intervient pas immédiatement, un État membre faisant l'objet d'une
dérogation peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures
doivent causer le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et ne pas
excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont
manifestées.
2. La Commission et les autres États membres doivent être informés des mesures de sauvegarde
visées au paragraphe 1 au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut
recommander au Conseil le concours mutuel conformément à l'article III-201.
3. Le Conseil, sur recommandation de la Commission et après consultation du comité économique
et financier, peut adopter une décision européenne établissant que l'État membre intéressé doit
modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1.
C 310/90 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
CHAPITRE III
POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
SECTION 1
EMPLOI
Article III-203
L'Union et les États membres s'attachent, conformément à la présente section, à élaborer une stratégie
coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'oeuvre qualifiée, formée et
susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de
l'économie, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article I-3.
Article III-204
1. Les États membres, au moyen de leurs politiques de l'emploi, contribuent à la réalisation des
objectifs visés à l'article III-203 d'une manière compatible avec les grandes orientations des politiques
économiques des États membres et de l'Union, adoptées en application de l'article III‑179,
paragraphe 2.
2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires
sociaux, considèrent la promotion de l'emploi comme une question d'intérêt commun et
coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil, conformément à l'article III‑206.
Article III-205
1. L'Union contribue à la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération
entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle
respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.
2. L'objectif consistant à atteindre un niveau d'emploi élevé est pris en compte dans la définition et
la mise en oeuvre des politiques et des actions de l'Union.
Article III-206
1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l'emploi dans l'Union et adopte des
conclusions à ce sujet, sur la base d'un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.
2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la Commission,
adopte chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte dans leurs
politiques de l'emploi. Il statue après consultation du Parlement européen, du Comité des régions, du
Comité économique et social et du comité de l'emploi.
Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de
l'article III-179, paragraphe 2.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/91
3. Chaque État membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les
principales mesures qu'il a prises pour mettre en oeuvre sa politique de l'emploi, à la lumière des
lignes directrices pour l'emploi visées au paragraphe 2.
4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l'avis du comité de l'emploi,
le Conseil procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi, à un examen de la
mise en oeuvre des politiques de l'emploi des États membres. Le Conseil, sur recommandation de la
Commission, peut adopter des recommandations qu'il adresse aux États membres.
5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport annuel
conjoint au Conseil européen concernant la situation de l'emploi dans l'Union et la mise en oeuvre
des lignes directrices pour l'emploi.
Article III-207
La loi ou loi-cadre européenne peut établir des actions d'encouragement destinées à favoriser la
coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par des
initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant
des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en
évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne ne comporte pas d'harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
Article III-208
Le Conseil adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité de l'emploi à
caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en
matière d'emploi et de marché du travail. Il statue après consultation du Parlement européen.
Le comité a pour mission:
a) de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de l'emploi dans l'Union et dans
les États membres;
b) sans préjudice de l'article III-344, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la
Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du
Conseil visées à l'article III-206.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.
C 310/92 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
SECTION 2
POLITIQUE SOCIALE
Article III-209
L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés
dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la
promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation
dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources
humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les exclusions.
À cette fin, l'Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques
nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de
maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union.
Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui
favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et du
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres.
Article III-210
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209, l'Union soutient et complète l'action des
États membres dans les domaines suivants:
a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des
travailleurs;
b) les conditions de travail;
c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e) l'information et la consultation des travailleurs;
f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris
la cogestion, sous réserve du paragraphe 6;
g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le
territoire de l'Union;
h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article III‑283;
i) l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le
traitement dans le travail;
j) la lutte contre l'exclusion sociale;
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/93
k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).
2. Aux fins du paragraphe 1:
a) la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération
entre États membres par des initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les
échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à
évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres;
b) dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), la loi-cadre européenne peut établir des
prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des
réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Elle évite d'imposer des
contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le
développement de petites et moyennes entreprises.
Dans tous les cas, la loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions
et du Comité économique et social.
3. Par dérogation au paragraphe 2, dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), la
loi ou loi-cadre européenne est adoptée par le Conseil statuant à l'unanimité, après consultation du
Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.
Le Conseil peut, sur proposition de la Commission, adopter une décision européenne pour rendre la
procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). Il statue à l'unanimité,
après consultation du Parlement européen.
4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en
oeuvre des lois-cadres européennes adoptées en application des paragraphes 2 et 3, ou, le cas échéant,
la mise en oeuvre des règlements ou décisions européens adoptés conformément à l'article III-212.
Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une loi-cadre européenne doit être
transposée et à la date à laquelle un règlement européen ou une décision européenne doit être mis en
oeuvre, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État
membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment
en mesure de garantir les résultats imposés par ces loi-cadre, règlement ou décision.
5. Les lois et lois-cadres européennes adoptées en vertu du présent article:
a) ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes
fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement
l'équilibre financier;
b) ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus
strictes compatibles avec la Constitution.
6. Le présent article ne s'applique ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de
grève, ni au droit de lock-out.
C 310/94 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-211
1. La Commission promeut la consultation des partenaires sociaux au niveau de l'Union et adopte
toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.
2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine
de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action de
l'Union.
3. Si la Commission, après la consultation visée au paragraphe 2, estime qu'une action de l'Union
est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les
partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.
4. À l'occasion des consultations visées aux paragraphes 2 et 3, les partenaires sociaux peuvent
informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu à l'article III-212, paragraphe 1.
La durée de ce processus ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par
les partenaires sociaux concernés et la Commission.
Article III-212
1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau de l'Union peut conduire, si ceux-ci le souhaitent,
à des relations conventionnelles, y compris des accords.
2. La mise en oeuvre des accords conclus au niveau de l'Union intervient soit selon les procédures et
pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de
l'article III-210, à la demande conjointe des parties signataires, par des règlements ou décisions
européens adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission. Le Parlement européen est
informé.
Lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines pour
lesquels l'unanimité est requise en vertu de l'article III-210, paragraphe 3, le Conseil statue à
l'unanimité.
Article III-213
En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209 et sans préjudice des autres dispositions de la
Constitution, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la
coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant de la présente
section, notamment dans les matières relatives:
a) à l'emploi;
b) au droit du travail et aux conditions de travail;
c) à la formation et au perfectionnement professionnels;
d) à la sécurité sociale;
e) à la protection contre les accidents et les maladies professionnels;
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/95
f) à l'hygiène du travail;
g) au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.
À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par
l'organisation de consultations, tant en ce qui concerne les problèmes qui se posent sur le plan
national que ceux qui intéressent les organisations internationales, notamment par des initiatives en
vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de
préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement
européen est pleinement informé.
Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique
et social.
Article III-214
1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre
travailleurs féminins et masculins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par «rémunération», le salaire ou traitement ordinaire de
base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en
nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une
même unité de mesure;
b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste
de travail.
3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visant à assurer l'application du principe de
l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière d'emploi
et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail
de même valeur. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre femmes et hommes dans la vie
professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir
ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une
activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou à compenser des désavantages
dans la carrière professionnelle.
Article III-215
Les États membres s'attachent à maintenir l'équivalence existante des régimes de congés payés.
C 310/96 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-216
La Commission établit, chaque année, un rapport sur l'évolution de la réalisation des objectifs visés à
l'article III-209, y compris la situation démographique dans l'Union. Elle transmet ce rapport au
Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.
Article III-217
Le Conseil adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité de la
protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de protection
sociale entre les États membres et avec la Commission. Le Conseil statue après consultation du
Parlement européen.
Le comité a pour mission:
a) de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États
membres et dans l'Union;
b) de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États
membres et avec la Commission;
c) sans préjudice de l'article III-344, de préparer des rapports, de formuler des avis ou
d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de ses attributions, soit à la demande
du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires
sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.
Article III-218
La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial à
l'évolution de la situation sociale dans l'Union.
Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes
particuliers concernant la situation sociale.
Article III-219
1. Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de
contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué un Fonds social européen, qui vise à
promouvoir à l'intérieur de l'Union les facilités d'emploi et la mobilité géographique et
professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à
l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion
professionnelles.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/97
2. La Commission administre le Fonds. Elle est assistée dans cette tâche par un comité présidé par
un membre de la Commission et composé de représentants des États membres et des organisations
syndicales de travailleurs et d'employeurs.
3. La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
SECTION 3
COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE
Article III-220
Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle‑ci développe et
poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.
En particulier, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et
le retard des régions les moins favorisées.
Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où
s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou
démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible
densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.
Article III-221
Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également
d'atteindre les objectifs visés à l'article III-220. La formulation et la mise en oeuvre des politiques et
actions de l'Union ainsi que la mise en oeuvre du marché intérieur prennent en compte ces objectifs et
participent à leur réalisation. L'Union soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle mène au
travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section
«orientation»; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque
européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants.
La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité des régions et au Comité
économique et social, tous les trois ans, un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de la
cohésion économique, sociale et territoriale et sur la façon dont les divers moyens prévus au présent
article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées.
La loi ou loi-cadre européenne peut établir toute mesure spécifique en dehors des fonds, sans
préjudice des mesures adoptées dans le cadre des autres politiques de l'Union. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
C 310/98 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-222
Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux
déséquilibres régionaux dans l'Union par une participation au développement et à l'ajustement
structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en
déclin.
Article III-223
1. Sans préjudice de l'article III-224, la loi européenne définit les missions, les objectifs prioritaires
et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds, les
règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur
efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.
Un Fonds de cohésion, créé par la loi européenne, contribue financièrement à la réalisation de projets
dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière
d'infrastructure des transports.
Dans tous les cas, la loi européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du
Comité économique et social.
2. Les premières dispositions relatives aux fonds à finalité structurelle et au Fonds de cohésion
adoptées à la suite de celles en vigueur à la date de la signature du traité établissant une Constitution
pour l'Europe sont établies par une loi européenne du Conseil. Le Conseil statue à l'unanimité, après
approbation du Parlement européen.
Article III-224
La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds européen de développement
régional. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et
social.
En ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», et le
Fonds social européen, l'article III-231 et l'article III-219, paragraphe 3, sont respectivement
d'application.
SECTION 4
AGRICULTURE ET PÊCHE
Article III-225
L'Union définit et met en oeuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche.
Par «produits agricoles», on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les
produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la
politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme «agricole» s'entendent comme
visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/99
Article III-226
1. Le marché intérieur s'étend à l'agriculture et au commerce des produits agricoles.
2. Sauf dispositions contraires des articles III-227 à III-232, les règles prévues pour l'établissement
ou le fonctionnement du marché intérieur sont applicables aux produits agricoles.
3. Les produits énumérés à l'annexe I relèvent des articles III-227 à III-232.
4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles doivent
s'accompagner d'une politique agricole commune.
Article III-227
1. La politique agricole commune a pour but:
a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique et en assurant le
développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de
production, notamment de la main‑d'oeuvre;
b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement
du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture;
c) de stabiliser les marchés;
d) de garantir la sécurité des approvisionnements;
e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.
2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut
impliquer, il est tenu compte:
a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et
des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles;
b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns;
c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble
de l'économie.
Article III-228
1. En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article III-227, il est établi une organisation commune des
marchés agricoles.
Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci‑après:
a) des règles communes en matière de concurrence;
C 310/100 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché;
c) une organisation européenne du marché.
2. L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes
les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l'article III-227, notamment des
réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des
différents produits, des systèmes de stockage et de report et des mécanismes communs de
stabilisation à l'importation ou à l'exportation.
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs visés à l'article III-227 et doit exclure toute discrimination
entre producteurs ou consommateurs de l'Union.
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des
méthodes de calcul uniformes.
3. Afin de permettre à l'organisation commune visée au paragraphe 1 d'atteindre ses objectifs, il
peut être créé un ou plusieurs Fonds d'orientation et de garantie agricole.
Article III-229
Pour permettre d'atteindre les objectifs visés à l'article III-227, il peut notamment être prévu dans le
cadre de la politique agricole commune:
a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation professionnelle,
de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des projets ou institutions
financés en commun;
b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.
Article III-230
1. La section relative aux règles de concurrence n'est applicable à la production et au commerce des
produits agricoles que dans la mesure déterminée par la loi ou loi-cadre européenne conformément à
l'article III-231, paragraphe 2, compte tenu des objectifs visés à l'article III-227.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter un règlement européen ou une
décision européenne autorisant l'octroi d'aides:
a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles;
b) dans le cadre de programmes de développement économique.
Article III-231
1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre de
la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l'une des
formes d'organisation commune prévues à l'article III-228, paragraphe 1, ainsi que la mise en oeuvre
des mesures visées à la présente section.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/101
Ces propositions tiennent compte de l'interdépendance des questions agricoles visées à la présente
section.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit l'organisation commune des marchés agricoles prévue à
l'article III-228, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs
de la politique commune de l'agriculture et de la pêche. Elle est adoptée après consultation du Comité
économique et social.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens
relatifs à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la
fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
4. L'organisation commune prévue à l'article III-228, paragraphe 1, peut être substituée aux
organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2:
a) si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant
eux‑mêmes d'une organisation nationale pour la production en cause des garanties équivalentes
pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des
adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et
b) si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de l'Union des conditions analogues à celles
qui existent dans un marché national.
5. S'il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu'il n'existe
encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières
premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l'exportation vers les pays
tiers peuvent être importées de l'extérieur de l'Union.
Article III-232
Lorsque, dans un État membre, un produit fait l'objet d'une organisation nationale du marché ou de
toute réglementation interne d'effet équivalent affectant la position concurrentielle d'une production
similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l'entrée est appliquée par les États
membres à ce produit en provenance de l'État membre où l'organisation ou la réglementation existe, à
moins que cet État n'applique une taxe compensatoire à la sortie.
La Commission adopte des règlements ou décisions européens fixant le montant de ces taxes dans la
mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre. Elle peut également autoriser le recours à d'autres mesures
dont elle définit les conditions et modalités.
C 310/102 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
SECTION 5
ENVIRONNEMENT
Article III-233
1. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs
suivants:
a) la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement;
b) la protection de la santé des personnes;
c) l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;
d) la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux
ou planétaires de l'environnement.
2. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé,
en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée
sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la
source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de
l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États
membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des dispositions
provisoires soumises à une procédure de contrôle par l'Union.
3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte:
a) des données scientifiques et techniques disponibles;
b) des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union;
c) des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action;
d) du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement
équilibré de ses régions.
4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les
pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union
peuvent faire l'objet d'accords entre celle‑ci et les tierces parties concernées.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords internationaux.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/103
Article III-234
1. La loi ou loi-cadre européenne établit les actions à entreprendre pour réaliser les objectifs visés à
l'article III-233. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique
et social.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article III-172, le Conseil adopte à
l'unanimité des lois ou lois-cadres européennes établissant:
a) des dispositions essentiellement de nature fiscale;
b) les mesures affectant:
i) l'aménagement du territoire;
ii) la gestion quantitative des ressources hydriques ou touchant directement ou indirectement la
disponibilité desdites ressources;
iii) l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets;
c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie
et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter à l'unanimité une décision européenne
pour rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa.
Dans tous les cas, le Conseil statue après consultation du Parlement européen, du Comité des régions
et du Comité économique et social.
3. La loi européenne établit des programmes d'action à caractère général qui fixent les objectifs
prioritaires à atteindre. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux
conditions prévues au paragraphe 1 ou 2, selon le cas.
4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l'Union, les États membres assurent le
financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement.
5. Sans préjudice du principe du pollueur‑payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1
implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre, cette mesure
prévoit sous une forme appropriée:
a) des dérogations temporaires, et/ou
b) un soutien financier du Fonds de cohésion.
C 310/104 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
6. Les mesures de protection adoptées en vertu du présent article ne font pas obstacle au maintien
et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures
doivent être compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.
SECTION 6
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Article III-235
1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection
des consommateurs, l'Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts
économiques des consommateurs, ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation
et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts.
2. L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par:
a) des mesures adoptées en application de l'article III-172 dans le cadre de l'établissement ou du
fonctionnement du marché intérieur;
b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en assurent
le suivi.
3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visées au paragraphe 2, point b). Elle est
adoptée après consultation du Comité économique et social.
4. Les actes adoptés en application du paragraphe 3 ne peuvent empêcher un État membre de
maintenir ou d'établir des dispositions de protection plus strictes. Ces dispositions doivent être
compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.
SECTION 7
TRANSPORTS
Article III-236
1. Les objectifs de la Constitution sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie par la
présente section, dans le cadre d'une politique commune des transports.
2. La loi ou loi-cadre européenne met en oeuvre le paragraphe 1, en tenant compte des aspects
spéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne établit:
a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à
destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États
membres;
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/105
b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État
membre;
c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;
d) toute autre mesure utile.
3. Lors de l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée au paragraphe 2, il est tenu compte des
cas où son application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans
certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport.
Article III-237
Jusqu'à l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée à l'article III-236, paragraphe 2, et sauf
adoption à l'unanimité d'une décision européenne du Conseil accordant une dérogation, aucun État
membre ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs
des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant
la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, à la date de leur adhésion.
Article III-238
Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des
transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de
service public.
Article III-239
Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, adoptée dans le cadre de la
Constitution, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.
Article III-240
1. Dans le trafic à l'intérieur de l'Union, sont interdites les discriminations qui consistent en
l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de
prix et conditions de transport différents en raison de l'État membre d'origine ou de destination des
produits transportés.
2. Le paragraphe 1 n'exclut pas que d'autres lois ou lois-cadres européennes puissent être adoptées
en application de l'article III-236, paragraphe 2.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens
assurant la mise en oeuvre du paragraphe 1. Il statue après consultation du Parlement européen et du
Comité économique et social.
Il peut notamment adopter les règlements et décisions européens nécessaires pour permettre aux
institutions de veiller au respect de la règle visée au paragraphe 1 et pour en assurer l'entier bénéfice
aux usagers.
C 310/106 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
4. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les cas de
discrimination visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout État membre intéressé, adopte,
dans le cadre des règlements et décisions européens visés au paragraphe 3, les décisions européennes
nécessaires.
Article III-241
1. L'application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l'intérieur de l'Union, de
prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de
plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite, sauf si elle est autorisée par une décision
européenne de la Commission.
2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les prix et
conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte, notamment, d'une part, des exigences d'une
politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous‑développées, ainsi que des
problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques et, d'autre part, des effets
de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.
Après consultation de tout État membre intéressé, elle adopte les décisions européennes nécessaires.
3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux tarifs de concurrence.
Article III-242
Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un
transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu
des frais réels effectivement entraînés par ce passage.
Les États membres s'efforcent de réduire ces frais.
La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l'application du
présent article.
Article III-243
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle aux mesures prises dans la République
fédérale d'Allemagne, pour autant qu'elles soient nécessaires pour compenser les désavantages
économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la
République fédérale affectées par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité établissant
une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une
décision européenne abrogeant le présent article.
Article III-244
Un comité de caractère consultatif, composé d'experts désignés par les gouvernements des États
membres, est institué auprès de la Commission. Celle‑ci le consulte chaque fois qu'elle le juge utile en
matière de transports.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/107
Article III-245
1. La présente section s'applique aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
2. La loi ou loi-cadre européenne peut établir les mesures appropriées pour la navigation maritime
et aérienne. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et
social.
SECTION 8
RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS
Article III-246
1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles III-130 et III-220 et de
permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales
et locales de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans
frontières intérieures, l'Union contribue à l'établissement et au développement de réseaux
transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de
l'énergie.
2. Dans le cadre d'un système de marchés ouverts et concurrentiels, l'action de l'Union vise à
favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux.
Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et
périphériques aux régions centrales de l'Union.
Article III-247
1. Afin de réaliser les objectifs visés à l'article III-246, l'Union:
a) établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes
des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations identifient
des projets d'intérêt commun;
b) met en oeuvre toute action qui peut s'avérer nécessaire pour assurer l'interopérabilité des réseaux,
en particulier dans le domaine de l'harmonisation des normes techniques;
c) peut soutenir des projets d'intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le
cadre des orientations visées au point a), en particulier sous forme d'études de faisabilité, de
garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérêts; l'Union peut également contribuer au
financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d'infrastructure des
transports par le biais du Fonds de cohésion.
L'action de l'Union tient compte de la viabilité économique potentielle des projets.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les orientations et les autres mesures visées au
paragraphe 1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et
social.
C 310/108 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Les orientations et projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent
l'accord de l'État membre concerné.
3. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques menées
au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs visés à
l'article III-246. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute
initiative utile pour promouvoir cette coordination.
4. L'Union peut coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets d'intérêt commun et
assurer l'interopérabilité des réseaux.
SECTION 9
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE
Article III-248
1. L'action de l'Union vise à renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation
d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les
technologies circulent librement, à favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de
son industrie, ainsi qu'à promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres
chapitres de la Constitution.
2. Aux fins visées au paragraphe 1, elle encourage dans l'ensemble de l'Union les entreprises, y
compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs
efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité. Elle soutient leurs efforts de
coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement audelà
des frontières et aux entreprises d'exploiter les potentialités du marché intérieur à la faveur,
notamment, de l'ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et
de l'élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.
3. Toutes les actions de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement
technologique, y compris les actions de démonstration, sont décidées et mises en oeuvre
conformément à la présente section.
Article III-249
Dans la poursuite des objectifs visés à l'article III-248, l'Union mène les actions suivantes, qui
complètent les actions entreprises dans les États membres:
a) mise en oeuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de
démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de
recherche et les universités;
b) promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de
démonstration de l'Union avec les pays tiers et les organisations internationales;
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/109
c) diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de développement
technologique et de démonstration de l'Union;
d) stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de l'Union.
Article III-250
1. L'Union et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de
développement technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de
la politique de l'Union.
2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative
utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1, notamment des initiatives en vue
d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de
préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement
européen est pleinement informé.
Article III-251
1. La loi européenne établit le programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des
actions financées par l'Union. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
Le programme‑cadre:
a) fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions visées à l'article III‑249 et
les priorités qui s'y attachent;
b) indique les grandes lignes de ces actions;
c) fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de l'Union au
programme‑cadre, ainsi que les quotes‑parts respectives de chacune des actions envisagées.
2. Le programme‑cadre pluriannuel est adapté ou complété en fonction de l'évolution des
situations.
3. Une loi européenne du Conseil établit les programmes spécifiques qui mettent en oeuvre le
programme-cadre pluriannuel à l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique
précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La
somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser
le montant global maximum fixé pour le programme‑cadre et pour chaque action. Cette loi est
adoptée après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
4. En complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, la loi européenne
établit les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'espace européen de recherche. Elle est adoptée
après consultation du Comité économique et social.
C 310/110 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-252
1. Pour la mise en oeuvre du programme‑cadre pluriannuel, la loi ou loi-cadre européenne établit:
a) les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités;
b) les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche.
La loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. Dans la mise en oeuvre du programme‑cadre pluriannuel, la loi européenne peut établir des
programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur
financement, sous réserve d'une participation éventuelle de l'Union.
La loi européenne fixe les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en
matière de diffusion des connaissances et d'accès d'autres États membres. Elle est adoptée après
consultation du Comité économique et social et avec l'accord des États membres concernés.
3. Dans la mise en oeuvre du programme‑cadre pluriannuel, la loi européenne peut prévoir, en
accord avec les États membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de
développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures
créées pour l'exécution de ces programmes.
La loi européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.
4. Dans la mise en oeuvre du programme‑cadre pluriannuel, l'Union peut prévoir une coopération
en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union avec des
pays tiers ou des organisations internationales.
Les modalités de cette coopération peuvent faire l'objet d'accords entre l'Union et les tierces parties
concernées.
Article III-253
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou des décisions
européens visant à créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne
exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de
l'Union. Il statue après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
Article III-254
1. Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en
oeuvre de ses politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut
promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et
coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et l'utilisation de l'espace.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/111
2. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne
établit les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d'un programme spatial européen.
3. L'Union établit toute liaison utile avec l'Agence spatiale européenne.
Article III-255
Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.
Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche, de développement
technologique et de diffusion des résultats durant l'année précédente et sur le programme de travail
de l'année en cours.
SECTION 10
ÉNERGIE
Article III-256
1. Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte
de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de
l'énergie vise:
a) à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie;
b) à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, et
c) à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des
énergies nouvelles et renouvelables.
2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la Constitution, la loi ou loi-cadre
européenne établit les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Elle est
adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne n'affecte pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions
d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la
structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'article III-234,
paragraphe 2, point c).
3. Par dérogation au paragraphe 2, une loi ou loi‑cadre européenne du Conseil établit les mesures
qui y sont visées lorsqu'elles sont essentiellement de nature fiscale. Le Conseil statue à l'unanimité,
après consultation du Parlement européen.
C 310/112 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
CHAPITRE IV
ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article III-257
1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits
fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres.
2. Elle assure l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une
politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est
fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays
tiers. Aux fins du présent chapitre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.
3. L'Union oeuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la
criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci, par des mesures de
coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes,
ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire,
par le rapprochement des législations pénales.
4. L'Union facilite l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des
décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.
Article III-258
Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et
opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
Article III-259
Les parlements nationaux veillent, à l'égard des propositions et initiatives législatives présentées dans
le cadre des sections 4 et 5, au respect du principe de subsidiarité, conformément au protocole sur
l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Article III-260
Sans préjudice des articles III-360 à III-362, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut
adopter des règlements ou décisions européens établissant des modalités par lesquelles les États
membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de
la mise en oeuvre, par les autorités des États membres, des politiques de l'Union visées au présent
chapitre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle.
Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette
évaluation.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/113
Article III-261
Un comité permanent est institué au sein du Conseil afin d'assurer à l'intérieur de l'Union la
promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. Sans
préjudice de l'article III-344, il favorise la coordination de l'action des autorités compétentes des États
membres. Les représentants des organes et organismes concernés de l'Union peuvent être associés
aux travaux du comité. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus informés des
travaux.
Article III-262
Le présent chapitre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États
membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
Article III-263
Le Conseil adopte des règlements européens pour assurer une coopération administrative entre les
services compétents des États membres dans les domaines visés par le présent chapitre, ainsi qu'entre
ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l'article
III-264, et après consultation du Parlement européen.
Article III-264
Les actes visés aux sections 4 et 5, ainsi que les règlements européens visés à l'article III-263 qui
assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces sections, sont adoptés:
a) sur proposition de la Commission, ou
b) sur initiative d'un quart des États membres.
SECTION 2
POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES,
À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION
Article III-265
1. L'Union développe une politique visant:
a) à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles
franchissent les frontières intérieures;
b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières
extérieures;
c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.
C 310/114 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures portant sur:
a) la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;
b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;
c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans
l'Union pendant une courte durée;
d) toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des
frontières extérieures;
e) l'absence de contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les
frontières intérieures.
3. Le présent article n'affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation
géographique de leurs frontières, conformément au droit international.
Article III-266
1. L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de
protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers
nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette
politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives à un
système européen commun d'asile comportant:
a) un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union;
b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir
l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale;
c) un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes
déplacées;
d) des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection
subsidiaire;
e) des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile ou de protection subsidiaire;
f) des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection
subsidiaire;
g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant
l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/115
3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée
par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission,
peut adopter des règlements ou décisions européens comportant des mesures provisoires au profit du
ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.
Article III-267
1. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades,
une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en
séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite
des êtres humains et une lutte renforcée contre celles‑ci.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures dans les domaines
suivants:
a) les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États
membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement
familial;
b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y
compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États
membres;
c) l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des
personnes en séjour irrégulier;
d) la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.
3. L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays
d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne
remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'un des États
membres.
4. La loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des
États membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur
leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des
États membres.
5. Le présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des
ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher
un emploi salarié ou non salarié.
Article III-268
Les politiques de l'Union visées à la présente section et leur mise en oeuvre sont régies par le principe
de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan
financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu de la présente
section contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe.
C 310/116 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
SECTION 3
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE
Article III-269
1. L'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence
transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et
extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des
dispositions législatives et réglementaires des États membres.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit, notamment lorsque cela est
nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer:
a) la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et
leur exécution;
b) la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires;
c) la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de
compétence;
d) la coopération en matière d'obtention des preuves;
e) un accès effectif à la justice;
f) l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la
compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres;
g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;
h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence
transfrontière sont établies par une loi ou loi-cadre européenne du Conseil. Celui‑ci statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne déterminant les
aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l'objet d'actes
adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du
Parlement européen.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/117
SECTION 4
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE
Article III-270
1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de
reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des
dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au paragraphe 2
et à l'article III-271.
La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visant:
a) à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union,
de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;
b) à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les États membres;
c) à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice;
d) à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le
cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions.
2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et
décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant
une dimension transfrontière, la loi-cadre européenne peut établir des règles minimales. Ces règles
minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États
membres.
Elles portent sur:
a) l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;
b) les droits des personnes dans la procédure pénale;
c) les droits des victimes de la criminalité;
d) d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement
par une décision européenne; pour l'adoption de cette décision, le Conseil statue à l'unanimité,
après approbation du Parlement européen.
L'adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n'empêche pas les États membres de
maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes.
C 310/118 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi-cadre européenne visée au paragraphe 2
porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le
Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure visée à l'article III‑396 est suspendue. Après
discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:
a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III‑396,
ou
b) demande à la Commission ou au groupe d'États membres dont émane le projet, d'en présenter un
nouveau; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.
4. Si, à l'issue de la période visée au paragraphe 3, le Conseil européen n'a pas agi ou si, dans un
délai de douze mois à compter de la présentation d'un nouveau projet au titre du paragraphe 3,
point b), la loi-cadre européenne n'a pas été adoptée et qu'au moins un tiers des États membres
souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de loi‑cadre concerné, ils en
informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article I-44,
paragraphe 2, et à l'article III-419, paragraphe 1, est réputée accordée et les dispositions relatives à la
coopération renforcée s'appliquent.
Article III-271
1. La loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des infractions
pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une
dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin
particulier de les combattre sur des bases communes.
Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et
l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le
blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité
informatique et la criminalité organisée.
En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision européenne
identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe. Il
statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
2. Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en
matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en oeuvre efficace d'une politique de l'Union
dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, la loi-cadre européenne peut établir
des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine
concerné. Elle est adoptée selon la même procédure que celle utilisée pour l'adoption des mesures
d'harmonisation en question, sans préjudice de l'article III-264.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/119
3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi-cadre européenne visé au paragraphe 1
ou 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander
que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, lorsque la procédure visée à l'article III-396 est
applicable, elle est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette
suspension, le Conseil européen:
a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III‑396
lorsque celle-ci est applicable, ou
b) demande à la Commission ou au groupe d'États membres dont émane le projet, d'en présenter un
nouveau; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.
4. Si, à l'issue de la période visée au paragraphe 3, le Conseil européen n'a pas agi ou si, dans un
délai de douze mois à compter de la présentation d'un nouveau projet au titre du paragraphe 3,
point b), la loi-cadre européenne n'a pas été adoptée et qu'au moins un tiers des États membres
souhaite instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de loi‑cadre concerné, ils en
informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée à l'article I‑44,
paragraphe 2, et à l'article III-419, paragraphe 1, est réputée accordée et les dispositions relatives à la
coopération renforcée s'appliquent.
Article III-272
La loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États
membres dans le domaine de la prévention du crime, à l'exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres.
Article III-273
1. La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les
autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant
deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des
opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par Europol.
À cet égard, la loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les
tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:
a) le déclenchement d'enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites
conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions
portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;
b) la coordination des enquêtes et poursuites visées au point a);
c) le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de
compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.
La loi européenne fixe également les modalités de l'association du Parlement européen et des
parlements nationaux à l'évaluation des activités d'Eurojust.
C 310/120 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
2. Dans le cadre des poursuites visées au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article III‑274, les actes
officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents.
Article III-274
1. Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, une loi
européenne du Conseil peut instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à
l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
2. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas
échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux intérêts
financiers de l'Union, tels que déterminés par la loi européenne prévue au paragraphe 1. Il exerce
devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions.
3. La loi européenne visée au paragraphe 1 fixe le statut du Parquet européen, les conditions
d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles
gouvernant l'admissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de
procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions.
4. Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision européenne
modifiant le paragraphe 1 afin d'étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la
criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe 2 en
ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs États membres. Le
Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen et après
consultation de la Commission.
SECTION 5
COOPÉRATION POLICIÈRE
Article III-275
1. L'Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des
États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs
spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des
enquêtes en la matière.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures portant sur:
a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes;
b) un soutien à la formation de personnel, ainsi que la coopération relative à l'échange de personnel,
aux équipements et à la recherche en criminalistique;
c) les techniques communes d'enquête concernant la détection de formes graves de criminalité
organisée.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/121
3. Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures portant sur la coopération
opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Le Conseil statue à l'unanimité, après
consultation du Parlement européen.
Article III-276
1. La mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et des autres
services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la
criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de
criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi
que la lutte contre ceux-ci.
2. La loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches
d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre:
a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises
notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers;
b) la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, menées
conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes
conjointes d'enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.
La loi européenne fixe également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement
européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux.
3. Toute action opérationnelle d'Europol doit être menée en liaison et en accord avec les autorités
du ou des États membres dont le territoire est concerné. L'application de mesures de contrainte relève
exclusivement des autorités nationales compétentes.
Article III-277
Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les
autorités compétentes des États membres visées aux articles III-270 et III-275 peuvent intervenir sur
le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui‑ci. Le Conseil
statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
C 310/122 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
CHAPITRE V
DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DÉCIDER
DE MENER UNE ACTION D'APPUI, DE COORDINATION
OU DE COMPLÉMENT
SECTION 1
SANTÉ PUBLIQUE
Article III-278
1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en
oeuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.
L'action de l'Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé
publique, ainsi que la prévention des maladies et affections humaines, et des causes de danger pour la
santé physique et mentale. Cette action comprend également:
a) la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et
leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé;
b) la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la
lutte contre celles‑ci.
L'Union complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue
sur la santé, y compris par l'information et la prévention.
2. L'Union encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent
article et, si nécessaire, elle appuie leur action. Elle encourage en particulier la coopération entre les
États membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions
frontalières.
Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et
programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit
avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des
initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures
pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le
Parlement européen est pleinement informé.
3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière de santé publique.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/123
4. Par dérogation à l'article I-12, paragraphe 5, et à l'article I-17, point a), et conformément à
l'article I-14, paragraphe 2, point k), la loi ou loi-cadre européenne contribue à la réalisation des
objectifs visés au présent article en établissant les mesures ci-après afin de faire face aux enjeux
communs de sécurité:
a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine
humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de
maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes;
b) des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la
protection de la santé publique;
c) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs
à usage médical;
d) des mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en
cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.
La loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
5. La loi ou loi-cadre européenne peut également établir des mesures d'encouragement visant à
protéger et à améliorer la santé humaine et notamment à lutter contre les grands fléaux
transfrontières, ainsi que des mesures ayant directement pour objectif la protection de la santé
publique en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool, à l'exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du
Comité des régions et du Comité économique et social.
6. Aux fins du présent article, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut également
adopter des recommandations.
7. L'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui
concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de
santé et de soins médicaux. Les responsabilités des États membres incluent la gestion de services de
santé et de soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées. Les mesures
visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons
d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.
C 310/124 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
SECTION 2
INDUSTRIE
Article III-279
1. L'Union et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de
l'industrie de l'Union soient assurées.
À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à:
a) accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels;
b) encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises de
l'ensemble de l'Union, notamment des petites et moyennes entreprises;
c) encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises;
d) favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de
recherche et de développement technologique.
2. Les États membres se consultent mutuellement, en liaison avec la Commission et, en tant que de
besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour
promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des
indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la
surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
3. L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et
actions qu'elle mène au titre d'autres dispositions de la Constitution. La loi ou la loi‑cadre européenne
peut établir des mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les États membres
afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du
Comité économique et social.
La présente section ne constitue pas une base pour l'introduction, par l'Union, de quelque mesure que
ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales ou
relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
SECTION 3
CULTURE
Article III-280
1. L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur
diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/125
2. L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à
appuyer et à compléter leur action dans les domaines suivants:
a) l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples
européens;
b) la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne;
c) les échanges culturels non commerciaux;
d) la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel.
3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes dans le domaine de la culture, en particulier avec le Conseil de l'Europe.
4. L'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions de la
Constitution, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.
5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
a) la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée
après consultation du Comité des régions;
b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.
SECTION 4
TOURISME
Article III-281
1. L'Union complète l'action des États membres dans le secteur du tourisme, notamment en
promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur.
À cette fin, l'action de l'Union vise:
a) à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce
secteur;
b) à favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange des bonnes pratiques.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures particulières destinées à compléter les actions
menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au présent article, à l'exclusion de
toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
C 310/126 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
SECTION 5
ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT
ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Article III-282
1. L'Union contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération
entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. Elle respecte
pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation
du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.
L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses
spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.
L'action de l'Union vise:
a) à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la
diffusion des langues des États membres;
b) à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la
reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études;
c) à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement;
d) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes
d'éducation des États membres;
e) à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio‑éducatifs et à
encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe;
f) à encourager le développement de l'éducation à distance;
g) à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les
compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en
protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des jeunes sportifs.
2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière d'éducation et de sport, en particulier avec le Conseil de
l'Europe.
3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
a) la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée
après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social;
b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/127
Article III-283
1. L'Union met en oeuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les
actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le
contenu et l'organisation de la formation professionnelle.
L'action de l'Union vise:
a) à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion
professionnelle;
b) à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter
l'insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail;
c) à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des
personnes en formation, notamment des jeunes;
d) à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d'enseignement ou de
formation professionnelle et entreprises;
e) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes
de formation des États membres.
2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière de formation professionnelle.
3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
a) la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires, à l'exclusion de toute harmonisation
des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité économique et social;
b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.
SECTION 6
PROTECTION CIVILE
Article III-284
1. L'Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l'efficacité des
systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de protection contre
celles‑ci.
L'action de l'Union vise:
a) à soutenir et à compléter l'action des États membres aux niveaux national, régional et local
portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans les
C 310/128 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
États membres et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine à
l'intérieur de l'Union;
b) à promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace à l'intérieur de l'Union entre les
services de protection civile nationaux;
c) à favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection
civile.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour contribuer à la réalisation des
objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
SECTION 7
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article III-285
1. La mise en oeuvre effective du droit de l'Union par les États membres, qui est essentielle au bon
fonctionnement de l'Union, est considérée comme une question d'intérêt commun.
2. L'Union peut appuyer les efforts des États membres pour améliorer leur capacité administrative à
mettre en oeuvre le droit de l'Union. Cette action peut consister notamment à faciliter les échanges
d'informations et de fonctionnaires ainsi qu'à soutenir des programmes de formation. Aucun État
membre n'est tenu de recourir à cet appui. La loi européenne établit les mesures nécessaires à cette
fin, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États
membres.
3. Le présent article est sans préjudice de l'obligation des États membres de mettre en oeuvre le droit
de l'Union ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission. Il est également sans préjudice des
autres dispositions de la Constitution qui prévoient une coopération administrative entre les États
membres ainsi qu'entre eux et l'Union.
TITRE IV
L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE‑MER
Article III-286
1. Les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays‑Bas et le
Royaume‑Uni des relations particulières sont associés à l'Union. Ces pays et territoires, ci‑après
dénommés «pays et territoires», sont énumérés à l'annexe II.
Le présent titre est applicable au Groenland, sous réserve des dispositions particulières du protocole
sur le régime particulier applicable au Groenland.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/129
2. Le but de l'association est la promotion du développement économique et social des pays et
territoires, et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et l'Union.
L'association doit en priorité permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires
et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils
attendent.
Article III-287
L'association poursuit les objectifs suivants:
a) les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le régime
qu'ils s'accordent entre eux en vertu de la Constitution;
b) chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les États membres et les
autres pays et territoires le régime qu'il applique à l'État européen avec lequel il entretient des
relations particulières;
c) les États membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif de
ces pays et territoires;
d) pour les investissements financés par l'Union, la participation aux adjudications et fournitures est
ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissantes des
États membres et des pays et territoires;
e) dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d'établissement des
ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions du titre III, chapitre I, section 2,
sous‑section 2, relative à la liberté d'établissement, et en application des procédures prévues par
ladite sous‑section, ainsi que sur une base non discriminatoire, sous réserve des actes adoptés en
vertu de l'article III-291.
Article III-288
1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les États
membres de l'interdiction des droits de douane entre États membres prévue par la Constitution.
2. À l'entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des États
membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément à l'article III-151, paragraphe 4.
3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux
nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal,
ont pour but d'alimenter leur budget.
Les droits visés au premier alinéa ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des produits
en provenance de l'État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des relations
particulières.
C 310/130 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
4. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations
internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà un tarif douanier non
discriminatoire.
5. L'établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées dans
les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou
indirecte entre les importations en provenance des divers États membres.
Article III-289
Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un
pays ou territoire est, compte tenu de l'application de l'article III-288, paragraphe 1, de nature à
provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui‑ci peut demander
à la Commission de proposer aux autres États membres de prendre les mesures nécessaires pour
remédier à cette situation.
Article III-290
Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la
liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs
des États membres dans les pays et territoires est régie par des actes adoptés conformément à
l'article III-291.
Article III-291
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte à l'unanimité, à partir des réalisations acquises
dans le cadre de l'association entre les pays et territoires et l'Union, les lois, lois-cadres, règlements et
décisions européens relatifs aux modalités et à la procédure de l'association entre les pays et territoires
et l'Union. Ces lois et lois-cadres sont adoptées après consultation du Parlement européen.
TITRE V
L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
CHAPITRE I
DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE
Article III-292
1. L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa
création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du
monde: la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le
respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/131
L'Union s'efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et
avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au
premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans
le cadre des Nations unies.
2. L'Union définit et mène des politiques communes et des actions et oeuvre pour assurer un haut
degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin:
a) de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son
intégrité;
b) de consolider et de soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les principes du
droit international;
c) de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale,
conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu’aux principes de
l'acte final d'Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières
extérieures;
d) de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays
en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté;
e) d'encourager l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, y compris par la
suppression progressive des obstacles au commerce international;
f) de contribuer à l'élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de
l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d'assurer un
développement durable;
g) d'aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou
d'origine humaine; et
h) de promouvoir un système international fondé sur une coopération multilatérale renforcée et une
bonne gouvernance mondiale.
3. L'Union respecte les principes et poursuit les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 dans
l'élaboration et la mise en oeuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par le
présent titre, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs.
L'Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et
ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le ministre des Affaires étrangères de
l'Union, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.
Article III-293
1. Sur la base des principes et objectifs énumérés à l'article III-292, le Conseil européen identifie les
intérêts et objectifs stratégiques de l'Union.
C 310/132 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Les décisions européennes du Conseil européen sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union
portent sur la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que sur d'autres domaines relevant de
l'action extérieure de l'Union. Elles peuvent concerner les relations de l'Union avec un pays ou une
région, ou avoir une approche thématique. Elles définissent leur durée et les moyens que devront
fournir l'Union et les États membres.
Le Conseil européen statue à l'unanimité sur recommandation du Conseil, adoptée par celui-ci selon
les modalités prévues pour chaque domaine. Les décisions européennes du Conseil européen sont
mises en oeuvre selon les procédures prévues par la Constitution.
2. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union, pour le domaine de la politique étrangère et de
sécurité commune, et la Commission, pour les autres domaines de l'action extérieure, peuvent
présenter des propositions conjointes au Conseil.
CHAPITRE II
LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
SECTION 1
DISPOSITIONS COMMUNES
Article III-294
1. Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l'Union définit et met en oeuvre
une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère
et de sécurité.
2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité
commune dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.
Les États membres oeuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité
politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de
nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.
Le Conseil et le ministre des Affaires étrangères de l'Union veillent au respect de ces principes.
3. L'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune:
a) en définissant les orientations générales;
b) en adoptant des décisions européennes qui définissent:
i) les actions à mener par l'Union;
ii) les positions à prendre par l'Union;
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/133
iii) les modalités de la mise en oeuvre des décisions européennes visées aux points i) et ii);
c) et en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur
politique.
Article III-295
1. Le Conseil européen définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité
commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.
Si un développement international l'exige, le président du Conseil européen convoque une réunion
extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l'Union
face à ce développement.
2. Le Conseil adopte les décisions européennes nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de la
politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales et des lignes
stratégiques définies par le Conseil européen.
Article III-296
1. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui préside le Conseil des affaires étrangères,
contribue par ses propositions à l'élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune et
assure la mise en oeuvre des décisions européennes adoptées par le Conseil européen et le Conseil.
2. Le ministre des Affaires étrangères représente l'Union pour les matières relevant de la politique
étrangère et de sécurité commune. Il conduit au nom de l'Union le dialogue politique avec les tiers et
exprime la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des conférences
internationales.
3. Dans l'accomplissement de son mandat, le ministre des Affaires étrangères de l'Union s'appuie
sur un service européen pour l'action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les services
diplomatiques des États membres et est composé de fonctionnaires des services compétents du
secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services
diplomatiques nationaux. L'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action
extérieure sont fixés par une décision européenne du Conseil. Le Conseil statue sur proposition du
ministre des affaires étrangères de l'Union, après consultation du Parlement européen et approbation
de la Commission.
Article III-297
1. Lorsqu'une situation internationale exige une action opérationnelle de l'Union, le Conseil adopte
les décisions européennes nécessaires. Ces décisions fixent les objectifs, la portée et les moyens à
mettre à la disposition de l'Union, ainsi que les conditions relatives à la mise en oeuvre de l'action et,
si nécessaire, sa durée.
S'il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant
l'objet d'une telle décision européenne, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette décision
et adopte les décisions européennes nécessaires.
C 310/134 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
2. Les décisions européennes visées au paragraphe 1 engagent les États membres dans leurs prises
de position et dans la conduite de leur action.
3. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d'une décision
européenne visée au paragraphe 1 fait l'objet d'une information par l'État membre concerné dans des
délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. L'obligation
d'information préalable ne s'applique pas aux mesures qui constituent une simple transposition de
ladite décision sur le plan national.
4. En cas de nécessité impérieuse liée à l'évolution de la situation et à défaut d'une révision de la
décision européenne, visée au paragraphe 1, les États membres peuvent prendre d'urgence les
mesures qui s'imposent, en tenant compte des objectifs généraux de ladite décision. L'État membre
qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil.
5. En cas de difficultés majeures pour appliquer une décision européenne visée au présent article,
un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne
peuvent aller à l'encontre des objectifs de l'action ni nuire à son efficacité.
Article III-298
Le Conseil adopte des décisions européennes qui définissent la position de l'Union sur une question
particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de
leurs politiques nationales avec les positions de l'Union.
Article III-299
1. Chaque État membre, le ministre des Affaires étrangères de l'Union, ou ce ministre avec le
soutien de la Commission, peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et
de sécurité commune et lui soumettre, respectivement, des initiatives ou des propositions.
2. Dans les cas exigeant une décision rapide, le ministre des Affaires étrangères de l'Union
convoque, soit d'office, soit à la demande d'un État membre, dans un délai de quarante-huit heures
ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.
Article III-300
1. Les décisions européennes visées au présent chapitre sont adoptées par le Conseil statuant à
l'unanimité.
Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un vote peut assortir son abstention d'une déclaration
formelle. Dans ce cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision européenne, mais il accepte qu'elle
engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'État membre concerné s'abstient de toute
action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire
obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent
leur abstention d'une telle déclaration représentent au moins un tiers des États membres réunissant au
moins un tiers de la population de l'Union, la décision n'est pas adoptée.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/135
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée:
a) lorsqu'il adopte une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union sur la
base d'une décision européenne du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs
stratégiques de l'Union, visée à l'article III-293, paragraphe 1;
b) lorsqu'il adopte une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union sur
proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union présentée à la suite d'une demande
spécifique que le Conseil européen lui a adressée de sa propre initiative ou à l'initiative du
ministre;
c) lorsqu'il adopte une décision européenne mettant en oeuvre une décision européenne qui définit
une action ou une position de l'Union;
d) lorsqu'il adopte une décision européenne portant sur la nomination d'un représentant spécial
conformément à l'article III-302.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale vitales qu'il expose, il a
l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision européenne devant être adoptée à la majorité
qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union recherche, en
étroite consultation avec l'État membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En l'absence
d'un résultat, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit
saisi de la question en vue d'une décision européenne à l'unanimité.
3. Conformément à l'article I-40, paragraphe 7, le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter
une décision européenne prévoyant que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans d'autres cas que
ceux visés au paragraphe 2 du présent article.
4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou
dans le domaine de la défense.
Article III-301
1. Lorsque le Conseil européen ou le Conseil a défini une approche commune de l'Union au sens de
l'article I-40, paragraphe 5, le ministre des Affaires étrangères de l'Union et les ministres des affaires
étrangères des États membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil.
2. Les missions diplomatiques des États membres et les délégations de l'Union dans les pays tiers et
auprès des organisations internationales coopèrent entre elles et contribuent à la formulation et à la
mise en oeuvre de l'approche commune visée au paragraphe 1.
Article III-302
Le Conseil peut nommer, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union, un
représentant spécial auquel il confère un mandat en liaison avec des questions politiques particulières.
Le représentant spécial exerce son mandat sous l'autorité du ministre.
C 310/136 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-303
L'Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales dans
les domaines relevant du présent chapitre.
Article III-304
1. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union consulte et informe le Parlement européen
conformément à l'article I‑40, paragraphe 8, et à l'article I-41, paragraphe 8. Il veille à ce que les vues
du Parlement européen soient dûment prises en considération. Les représentants spéciaux peuvent
être associés à l'information du Parlement européen.
2. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à
l'intention du Conseil et du ministre des affaires étrangères de l'Union. Il procède deux fois par an à
un débat sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité
commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune.
Article III-305
1. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des
conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions de l'Union. Le ministre des
Affaires étrangères de l'Union assure l'organisation de cette coordination.
Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les
États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions de l'Union.
2. Conformément à l'article I-16, paragraphe 2, les États membres représentés dans des
organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les États membres
ne participent pas tiennent ces derniers, ainsi que le ministre des Affaires étrangères de l'Union,
informés de toute question présentant un intérêt commun.
Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations unies se concertent et
tiennent les autres États membres ainsi que le ministre des Affaires étrangères de l'Union pleinement
informés. Les États membres qui sont membres du Conseil de sécurité défendront, dans l'exercice de
leurs fonctions, les positions et les intérêts de l'Union, sans préjudice des responsabilités qui leur
incombent en vertu de la charte des Nations unies.
Lorsque l'Union a défini une position sur un thème à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des
Nations unies, les États membres qui y siègent demandent que le ministre des Affaires étrangères de
l'Union soit invité à présenter la position de l'Union.
Article III-306
Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de l'Union dans les
pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations
internationales coopèrent pour assurer le respect et la mise en oeuvre des décisions européennes qui
définissent des positions et des actions de l'Union adoptées en vertu du présent chapitre. Elles
intensifient leur coopération en échangeant des informations et en procédant à des évaluations
communes.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/137
Elles contribuent à la mise en oeuvre du droit de protection des citoyens européens sur le territoire
des pays tiers, visé à l'article I-10, paragraphe 2, point c), ainsi que des mesures adoptées en
application de l'article III-127.
Article III-307
1. Sans préjudice de l'article III-344, un comité politique et de sécurité suit la situation
internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et
contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, à la demande de
celui-ci, du ministre des affaires étrangères de l'Union, ou de sa propre initiative. Il surveille également
la mise en oeuvre des politiques convenues, sans préjudice des attributions du ministre des affaires
étrangères de l'Union.
2. Dans le cadre du présent chapitre, le comité politique et de sécurité exerce, sous la responsabilité
du Conseil et du ministre des affaires étrangères de l'Union, le contrôle politique et la direction
stratégique des opérations de gestion de crise visées à l'article III-309.
Le Conseil peut autoriser le comité, aux fins d'une opération de gestion de crise et pour la durée de
celle-ci, telles que déterminées par le Conseil, à prendre les mesures appropriées concernant le
contrôle politique et la direction stratégique de l'opération.
Article III-308
La mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n'affecte pas l'application des
procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par la Constitution pour
l'exercice des compétences de l'Union visées aux articles I-13 à I-15 et à l'article I‑17.
De même, la mise en oeuvre des politiques visées auxdits articles n'affecte pas l'application des
procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par la Constitution pour
l'exercice des compétences de l'Union au titre du présent chapitre.
SECTION 2
LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE COMMUNE
Article III-309
1. Les missions visées à l'article I-41, paragraphe 1, dans lesquelles l'Union peut avoir recours à des
moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les missions
humanitaires et d'évacuation, les missions de conseil et d'assistance en matière militaire, les missions
de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion
des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin
des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le
soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire.
C 310/138 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
2. Le Conseil adopte des décisions européennes portant sur les missions visées au paragraphe 1 en
définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités générales de leur mise en oeuvre. Le
ministre des Affaires étrangères de l'Union, sous l'autorité du Conseil et en contact étroit et
permanent avec le comité politique et de sécurité, veille à la coordination des aspects civils et
militaires de ces missions.
Article III-310
1. Dans le cadre des décisions européennes adoptées conformément à l'article III-309, le Conseil
peut confier la mise en oeuvre d'une mission à un groupe d'États membres qui le souhaitent et
disposent des capacités nécessaires pour une telle mission. Ces États membres, en association avec le
ministre des Affaires étrangères de l'Union, conviennent entre eux de la gestion de la mission.
2. Les États membres qui participent à la réalisation de la mission informent régulièrement le
Conseil de l'état de la mission de leur propre initiative ou à la demande d'un autre État membre. Les
États membres participants saisissent immédiatement le Conseil si la réalisation de la mission
entraîne des conséquences majeures ou requiert une modification de l'objectif, de la portée ou des
modalités de la mission fixés par les décisions européennes visées au paragraphe 1. Dans ces cas, le
Conseil adopte les décisions européennes nécessaires.
Article III-311
1. L'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des
acquisitions et de l'armement (l'Agence européenne de défense), instituée par l'article I-41,
paragraphe 3, et placée sous l'autorité du Conseil, a pour mission:
a) de contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des États membres et à évaluer le
respect des engagements de capacités souscrits par les États membres;
b) de promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l'adoption de méthodes
d'acquisition performantes et compatibles;
c) de proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires
et d'assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de
programmes de coopération spécifiques;
d) de soutenir la recherche en matière de technologie de défense, de coordonner et de planifier des
activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins
opérationnels futurs;
e) de contribuer à identifier et, le cas échéant, de mettre en oeuvre, toute mesure utile pour renforcer
la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l'efficacité des
dépenses militaires.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/139
2. L'Agence européenne de défense est ouverte à tous les États membres qui souhaitent y participer.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision européenne définissant le statut, le
siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence. Cette décision tient compte du degré de
participation effective aux activités de l'Agence. Des groupes spécifiques sont constitués au sein de
l'Agence, rassemblant des États membres qui mènent des projets conjoints. L'Agence accomplit ses
missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin.
Article III-312
1. Les États membres souhaitant participer à la coopération structurée permanente visée à l'article
I-41, paragraphe 6, qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements en matière de
capacités militaires repris au protocole sur la coopération structurée permanente, notifient leur
intention au Conseil et au ministre des affaires étrangères de l'Union.
2. Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1, le Conseil adopte une
décision européenne établissant la coopération structurée permanente et fixant la liste des États
membres participants. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du ministre des
affaires étrangères de l'Union.
3. Tout État membre qui, à un stade ultérieur, souhaite participer à la coopération structurée
permanente, notifie son intention au Conseil et au ministre des affaires étrangères de l'Union.
Le Conseil adopte une décision européenne qui confirme la participation de l'État membre concerné
qui remplit les critères et souscrit aux engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la
coopération structurée permanente. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du
ministre des affaires étrangères de l'Union. Seuls les membres du Conseil représentant les États
membres participants prennent part au vote.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil
représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil
représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
4. Si un État membre participant ne remplit plus les critères ou ne peut plus assumer les
engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente, le
Conseil peut adopter une décision européenne suspendant la participation de cet État.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres
participants, à l'exception de l'État membre concerné, prennent part au vote.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil
représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil
représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
C 310/140 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
5. Si un État membre participant souhaite quitter la coopération structurée permanente, il notifie sa
décision au Conseil, qui prend acte de ce que la participation de l'État membre concerné prend fin.
6. Les décisions européennes et les recommandations du Conseil dans le cadre de la coopération
structurée permanente, autres que celles prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées à l'unanimité.
Aux fins du présent paragraphe, l'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des
États membres participants.
SECTION 3
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article III-313
1. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par la mise en oeuvre du présent
chapitre sont à la charge du budget de l'Union.
2. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre du présent chapitre sont également
à la charge du budget de l'Union, à l'exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des
implications militaires ou dans le domaine de la défense, et des cas où le Conseil en décide autrement.
Quand une dépense n'est pas mise à la charge du budget de l'Union, elle est à la charge des États
membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil n'en décide autrement. Pour ce
qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine
de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au
titre de l'article III-300, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur
financement.
3. Le Conseil adopte une décision européenne établissant les procédures particulières pour garantir
l'accès rapide aux crédits du budget de l'Union destinés au financement d'urgence d'initiatives dans le
cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, et notamment aux activités préparatoires
d'une mission visée à l'article I-41, paragraphe 1, et à l'article III-309. Il statue après consultation du
Parlement européen.
Les activités préparatoires des missions visées à l'article I-41, paragraphe 1, et à l'article III‑309, qui ne
sont pas mises à la charge du budget de l'Union, sont financées par un fonds de lancement, constitué
de contributions des États membres.
Le Conseil adopte à la majorité qualifiée, sur proposition du ministre des affaires étrangères de
l'Union, les décisions européennes établissant:
a) les modalités de l'institution et du financement du fonds de lancement, notamment les montants
financiers alloués au fonds;
b) les modalités de gestion du fonds de lancement;
c) les modalités de contrôle financier.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/141
Lorsque la mission envisagée, conformément à l'article I-41, paragraphe 1, et à l'article III-309, ne
peut être mise à la charge du budget de l'Union, le Conseil autorise le ministre des Affaires étrangères
de l'Union à utiliser ce fonds. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union fait rapport au Conseil sur
l'exécution de ce mandat.
CHAPITRE III
LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Article III-314
Par l'établissement d'une union douanière conformément à l'article III-151, l'Union contribue, dans
l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression
progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs,
ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres.
Article III-315
1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce
qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs
aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle,
les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique
d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping
et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et
objectifs de l'action extérieure de l'Union.
2. La loi européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en oeuvre la
politique commerciale commune.
3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être
négociés et conclus, l'article III-325 est applicable, sous réserve des dispositions particulières du
présent article.
La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations
nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient
compatibles avec les politiques et règles internes de l'Union.
Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné
par le Conseil pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui
adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu'au Parlement
européen, sur l'état d'avancement des négociations.
4. Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la
majorité qualifiée.
Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des
aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le
C 310/142 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Conseil statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité
est requise pour l'adoption de règles internes.
Le Conseil statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords:
a) dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent
de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union;
b) dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ces accords
risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter
atteinte à la responsabilité des États membres pour la fourniture de ces services.
5. La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports relèvent
du titre III, chapitre III, section 7, et de l'article III-325.
6. L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique
commerciale commune n'affecte pas la délimitation des compétences entre l'Union et les États
membres et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États
membres dans la mesure où la Constitution exclut une telle harmonisation.
CHAPITRE IV
LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS
ET L'AIDE HUMANITAIRE
SECTION 1
LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Article III-316
1. La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans le
cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. La politique de coopération au
développement de l'Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.
L'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme,
l'éradication de la pauvreté. L'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement
dans la mise en oeuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement.
2. L'Union et les États membres respectent les engagements et tiennent compte des objectifs qu'ils
ont agréés dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes.
Article III-317
1. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la
politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de
coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/143
2. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout
accord utile à la réalisation des objectifs visés aux articles III-292 et III-316.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords.
3. La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions prévues dans son statut, à
la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 1.
Article III-318
1. Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs actions, l'Union et les États membres
coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs
programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences
internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si
nécessaire, à la mise en oeuvre des programmes d'aide de l'Union.
2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au
paragraphe 1.
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les
pays tiers et les organisations internationales compétentes.
SECTION 2
LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE
AVEC LES PAYS TIERS
Article III-319
1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, et notamment des articles III‑316 à
III-318, l'Union mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris
d'assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en
développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l'Union et sont
menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure. Les actions de l'Union et des
États membres se complètent et se renforcent mutuellement.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du
paragraphe 1.
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les
pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union
peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords.
C 310/144 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-320
Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part de
l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les décisions européennes nécessaires.
SECTION 3
L'AIDE HUMANITAIRE
Article III-321
1. Les actions de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire sont menées dans le cadre des
principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. Ces actions visent, de manière ponctuelle, à
porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou
d'origine humaine, et à les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces
différentes situations. Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent
mutuellement.
2. Les actions d'aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international
et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non-discrimination.
3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel sont mises en
oeuvre les actions d'aide humanitaire de l'Union.
4. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout
accord utile à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 et à l'article III-292.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords.
5. Afin d'établir un cadre pour des contributions communes des jeunes Européens aux actions
d'aide humanitaire de l'Union, un Corps volontaire européen d'aide humanitaire est créé. La loi
européenne fixe son statut et les modalités de son fonctionnement.
6. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les
actions de l'Union et celles des États membres, afin de renforcer l'efficacité et la complémentarité des
dispositifs de l'Union et des dispositifs nationaux d'aide humanitaire.
7. L'Union veille à ce que ses actions d'aide humanitaire soient coordonnées et cohérentes avec
celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système
des Nations unies.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/145
CHAPITRE V
LES MESURES RESTRICTIVES
Article III-322
1. Lorsqu'une décision européenne, adoptée conformément au chapitre II, prévoit l'interruption ou
la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays
tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du ministre des affaires
étrangères de l'Union et de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens nécessaires.
Il en informe le Parlement européen.
2. Lorsqu'une décision européenne, adoptée conformément au chapitre II, le prévoit, le Conseil peut
adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de personnes
physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques.
3. Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties
juridiques.
CHAPITRE VI
ACCORDS INTERNATIONAUX
Article III-323
1. L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales
lorsque la Constitution le prévoit ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour
réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par la Constitution, soit est
prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles
communes ou d'en altérer la portée.
2. Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres.
Article III-324
L'Union peut conclure un accord d'association avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations
internationales pour créer une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des
actions en commun et des procédures particulières.
Article III-325
1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article III-315, les accords entre l'Union et des
pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci‑après.
2. Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la
signature et conclut les accords.
C 310/146 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
3. La Commission, ou le ministre des Affaires étrangères de l'Union lorsque l'accord envisagé porte
exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des
recommandations au Conseil, qui adopte une décision européenne autorisant l'ouverture des
négociations et désignant, en fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef de
l'équipe de négociation de l'Union.
4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les
négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.
5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne autorisant la
signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur.
6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne portant conclusion
de l'accord.
Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le
Conseil adopte la décision européenne de conclusion de l'accord:
a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:
i) accords d'association;
ii) adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales;
iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de
coopération;
iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union;
v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la
procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est requise.
Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour
l'approbation.
b) après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son
avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce
délai, le Conseil peut statuer.
7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord,
habiliter le négociateur à approuver, au nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celui-ci
prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une
instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/147
8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est
requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords
visés à l'article III-319 avec les États candidats à l'adhésion.
9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union,
adopte une décision européenne sur la suspension de l'application d'un accord et établissant les
positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance
est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou
modifiant le cadre institutionnel de l'accord.
10. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la
procédure.
11. Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la
Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec la Constitution. En cas d'avis négatif de
la Cour de justice, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou
révision de la Constitution.
Article III-326
1. Par dérogation à l'article III-325, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale
européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale
européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut
conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'euro vis-à-vis des
monnaies d'États tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et
conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.
Le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de
la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un
consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les
cours centraux de l'euro dans le système des taux de change. Le président du Conseil informe le
Parlement européen de l'adoption, de la modification ou de l'abandon des cours centraux de l'euro.
2. En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis d'une ou de plusieurs monnaies d'États tiers
au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant soit sur recommandation de la Banque centrale
européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale
européenne, peut formuler les orientations générales de politique de change vis‑à‑vis de ces
monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du Système européen de
banques centrales, à savoir le maintien de la stabilité des prix.
3. Par dérogation à l'article III-325, au cas où des accords sur des questions se rapportant au régime
monétaire ou de change doivent faire l'objet de négociations entre l'Union et un ou plusieurs États
tiers ou organisations internationales, le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission et
après consultation de la Banque centrale européenne, décide des arrangements relatifs aux
négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que l'Union exprime
une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.
C 310/148 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
4. Sans préjudice des compétences et des accords de l'Union dans le domaine de l'union
économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et
conclure des accords.
CHAPITRE VII
RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION
Article III-327
1. L'Union établit toute coopération utile avec les organes des Nations unies et de leurs institutions
spécialisées, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et
l'Organisation de coopération et de développement économiques.
L'Union assure, en outre, les liaisons opportunes avec d'autres organisations internationales.
2. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union et la Commission sont chargés de la mise en oeuvre
du présent article.
Article III-328
1. Les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales assurent
la représentation de l'Union.
2. Les délégations de l'Union sont placées sous l'autorité du ministre des affaires étrangères de
l'Union. Elles agissent en étroite coopération avec les missions diplomatiques et consulaires des États
membres.
CHAPITRE VIII
MISE EN OEUVRE DE LA CLAUSE DE SOLIDARITÉ
Article III-329
1. Si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou
d'origine humaine, les autres États membres lui portent assistance à la demande de ses autorités
politiques. À cette fin, les États membres se coordonnent au sein du Conseil.
2. Les modalités de mise en oeuvre par l'Union de la clause de solidarité visée à l'article I-43 sont
définies par une décision européenne adoptée par le Conseil, sur proposition conjointe de la
Commission et du ministre des affaires étrangères de l'Union. Lorsque cette décision a des
implications dans le domaine de la défense, le Conseil statue conformément à l'article III-300,
paragraphe 1. Le Parlement européen est informé.
Dans le cadre du présent paragraphe, et sans préjudice de l'article III-344, le Conseil est assisté par le
comité politique et de sécurité, avec le soutien des structures développées dans le cadre de la politique
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/149
de sécurité et de défense commune, et par le comité visé à l'article III-261, qui lui présentent, le cas
échéant, des avis conjoints.
3. Afin de permettre à l'Union et à ses États membres d'agir d'une manière efficace, le Conseil
européen procède à une évaluation régulière des menaces auxquelles l'Union est confrontée.
TITRE VI
LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
SECTION 1
LES INSTITUTIONS
Sous-section 1
Le Parlement européen
Article III-330
1. Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures nécessaires pour permettre
l'élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct selon une procédure
uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États
membres.
Le Conseil statue à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen, après approbation de celui-ci,
qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Cette loi ou loi-cadre entre en vigueur
après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.
2. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des
fonctions de ses membres. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la
Commission et après approbation du Conseil. Le Conseil statue à l'unanimité sur toute règle ou
condition relative au régime fiscal des membres ou des anciens membres.
Article III-331
La loi européenne fixe le statut des partis politiques au niveau européen visés à l'article I-46,
paragraphe 4, et notamment les règles relatives à leur financement.
C 310/150 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-332
Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la
Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter
l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en oeuvre de la Constitution. Si la Commission ne
soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.
Article III-333
Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un
quart des membres qui le composent, constituer une commission temporaire d'enquête pour
examiner, sans préjudice des attributions conférées dans la Constitution à d'autres institutions ou
organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de
l'Union, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la
procédure juridictionnelle n'est pas achevée.
L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport.
Une loi européenne du Parlement européen fixe les modalités d'exercice du droit d'enquête. Le
Parlement européen statue, de sa propre initiative, après approbation du Conseil et de la Commission.
Article III-334
Conformément à l'article I-10, paragraphe 2, point d), tout citoyen de l'Union, ainsi que toute
personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit
de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres personnes, une pétition au Parlement
européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union et qui le concerne directement.
Article III-335
1. Le Parlement européen élit le médiateur européen. Conformément à l'article I-10, paragraphe 2,
point d), et à l'article I-49, celui-ci est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de
l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État
membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou
organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses
fonctions juridictionnelles.
Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées, soit de sa
propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par
l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet
d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise
administration, il saisit l'institution, organe ou organisme concerné, qui dispose d'un délai de trois
mois pour lui faire part de son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen
et à l'institution, organe ou organisme concerné. La personne dont émane la plainte est informée du
résultat de ces enquêtes.
Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses
enquêtes.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/151
2. Le médiateur est élu après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature.
Son mandat est renouvelable.
Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement
européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis
une faute grave.
3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs,
il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucune institution, organe ou organisme. Pendant la durée
de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou
non.
4. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des
fonctions du médiateur. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la
Commission et approbation du Conseil.
Article III-336
Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de
mars.
Le Parlement européen peut se réunir en période de session extraordinaire à la demande de la
majorité des membres qui le composent, du Conseil ou de la Commission.
Article III-337
1. Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions
prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil.
2. La Commission peut assister à toutes les séances du Parlement européen et est entendue à sa
demande. Elle répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement
européen ou par ses membres.
3. Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel
qui lui est soumis par la Commission.
Article III-338
Sauf dispositions contraires de la Constitution, le Parlement européen statue à la majorité des
suffrages exprimés. Son règlement intérieur fixe le quorum.
Article III-339
Le Parlement européen adopte son règlement intérieur à la majorité des membres qui le composent.
Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par la Constitution et par le
règlement intérieur de celui-ci.
C 310/152 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-340
Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se
prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.
Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité
des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent
démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des Affaires étrangères de l'Union doit
démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et
continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément aux articles I-
26 et I-27. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire
à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de
démissionner collectivement de leurs fonctions.
Sous-section 2
Le Conseil européen
Article III-341
1. En cas de vote, chaque membre du Conseil européen peut recevoir délégation d'un seul des autres
membres.
L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations du
Conseil européen qui requièrent l'unanimité.
2. Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu par le Conseil européen.
3. Le Conseil européen statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour
l'adoption de son règlement intérieur.
4. Le Conseil européen est assisté par le secrétariat général du Conseil.
Sous-section 3
Le Conseil des ministres
Article III-342
Le Conseil se réunit sur convocation de son président à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou
de la Commission.
Article III-343
1. En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres
membres.
2. Pour les délibérations qui requièrent la majorité simple, le Conseil statue à la majorité des
membres qui le composent.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/153
3. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des
délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.
Article III-344
1. Un comité composé des représentants permanents des gouvernements des États membres est
responsable de la préparation des travaux du Conseil et de l'exécution des mandats que celui‑ci lui
confie. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement
intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général
nommé par le Conseil.
Le Conseil décide à la majorité simple de l'organisation du secrétariat général.
3. Le Conseil statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption
de son règlement intérieur.
Article III-345
Le Conseil peut, à la majorité simple, demander à la Commission de procéder à toutes les études qu'il
juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes propositions
appropriées. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au
Conseil.
Article III-346
Le Conseil adopte des décisions européennes fixant le statut des comités prévus par la Constitution. Il
statue à la majorité simple, après consultation de la Commission.
Sous-section 4
La Commission européenne
Article III-347
Les membres de la Commission s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions. Les États
membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les influencer dans l'exécution de leurs
tâches.
Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre
activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement
solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les
obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à
l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de
violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil, statuant à la majorité simple, ou
par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions prévues à
l'article III-349 ou la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu.
C 310/154 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-348
1. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions des membres de la
Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.
2. Le membre de la Commission démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat
restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité nommé par le Conseil, d'un
commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et
conformément aux critères visés à l'article I-26, paragraphe 4.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition du président de la Commission, peut décider qu'il
n'y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission
restant à courir est courte.
3. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour
la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article I-27, paragraphe 1.
4. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le ministre des Affaires
étrangères de l'Union est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à
l'article I-28, paragraphe 1.
5. En cas de démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission, ceux-ci restent en
fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement, pour la durée du
mandat restant à courir, conformément aux articles I-26 et I‑27.
Article III-349
Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses
fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la
requête du Conseil, statuant à la majorité simple, ou de la Commission.
Article III-350
Sans préjudice de l'article I-28, paragraphe 4, les responsabilités incombant à la Commission sont
structurées et réparties entre ses membres par son président, conformément à l'article I-27,
paragraphe 3. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les
membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président, sous
l'autorité de celui-ci.
Article III-351
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité de ses membres. Son règlement
intérieur fixe le quorum.
Article III-352
1. La Commission adopte son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de
ses services. Elle assure la publication de ce règlement.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/155
2. La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session du
Parlement européen, un rapport général sur l'activité de l'Union.
Sous-section 5
La Cour de justice de l'Union européenne
Article III-353
La Cour de justice siège en chambres, en grande chambre ou en assemblée plénière, conformément au
statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
Article III-354
La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil
peut, statuant à l'unanimité, adopter une décision européenne pour augmenter le nombre des avocats
généraux.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute
indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de
justice de l'Union européenne, requièrent son intervention.
Article III-355
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes
garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays
respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des
compétences notoires, sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États
membres, après consultation du comité prévu à l'article III-357.
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les
conditions prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est
renouvelable.
La Cour de justice adopte son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du
Conseil.
Article III-356
Le nombre des juges du Tribunal est fixé par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne. Le
statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.
Les membres du Tribunal sont choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et
possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés
d'un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation du comité prévu
à l'article III-357.
C 310/156 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Un renouvellement partiel du Tribunal a lieu tous les trois ans.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal. Son mandat est renouvelable.
Le Tribunal adopte son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est
soumis à l'approbation du Conseil.
À moins que le statut n'en dispose autrement, les dispositions de la Constitution relatives à la Cour de
justice sont applicables au Tribunal.
Article III-357
Un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions
de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des États
membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles III-355 et III-356.
Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice
et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des
compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. Le Conseil adopte une
décision européenne établissant les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi qu'une décision
européenne en désignant les membres. Il statue sur initiative du président de la Cour de justice.
Article III-358
1. Le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles III-
365, III-367, III-370, III-372 et III-374, à l'exception de ceux qui sont attribués à un tribunal spécialisé
créé en application de l'article III-359 et de ceux que le statut de la Cour de justice de l'Union
européenne réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est compétent pour
d'autres catégories de recours.
Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un
pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues
par le statut.
2. Le Tribunal est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des
tribunaux spécialisés.
Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement
faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut de
la Cour de justice de l'Union européenne, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence
du droit de l'Union.
3. Le Tribunal est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de
l'article III-369, dans des matières spécifiques déterminées par le statut de la Cour de justice de
l'Union européenne.
Lorsque le Tribunal estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité
ou la cohérence du droit de l'Union, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle
statue.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/157
Les décisions rendues par le Tribunal sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement
faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut,
en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union.
Article III-359
1. La loi européenne peut créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal, chargés de connaître
en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques. Elle est
adoptée soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice, soit sur
demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission.
2. La loi européenne portant création d'un tribunal spécialisé fixe les règles relatives à la
composition de ce tribunal et précise l'étendue des attributions qui lui sont conférées.
3. Les décisions des tribunaux spécialisés peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de
droit ou, lorsque la loi européenne portant création du tribunal spécialisé le prévoit, d'un appel
portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal.
4. Les membres des tribunaux spécialisés sont choisis parmi des personnes offrant toutes les
garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles.
Ils sont nommés par le Conseil, statuant à l'unanimité.
5. Les tribunaux spécialisés adoptent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice.
Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.
6. À moins que la loi européenne portant création du tribunal spécialisé n'en dispose autrement, les
dispositions de la Constitution relatives à la Cour de justice de l'Union européenne et les dispositions
du statut de la Cour de justice de l'Union européenne s'appliquent aux tribunaux spécialisés. Le titre I
du statut et son article 64 s'appliquent en tout état de cause aux tribunaux spécialisés.
Article III-360
Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en
vertu de la Constitution, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de
présenter ses observations.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci
peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Article III-361
Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne s'il estime qu'un autre
État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution.
Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une
prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, il doit en saisir la
Commission.
C 310/158 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter
contradictoirement leurs observations écrites et orales.
Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l'absence
d'avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour.
Article III-362
1. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'un État membre a manqué à l'une des
obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, cet État est tenu de prendre les mesures que
comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.
2. Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte
l'exécution de l'arrêt visé au paragraphe 1, elle peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne,
après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme
forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux
circonstances.
Si la Cour reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui
infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.
Cette procédure est sans préjudice de l'article III-361.
3. Lorsque la Commission saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours en vertu de
l'article III-360, estimant que l'État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer
des mesures de transposition d'une loi-cadre européenne, elle peut, lorsqu'elle le considère approprié,
indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet État, qu'elle estime
adapté aux circonstances.
Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné le paiement d'une
somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission.
L'obligation de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.
Article III-363
Les lois ou règlements européens du Conseil peuvent attribuer à la Cour de justice de l'Union
européenne une compétence de pleine juridiction pour les sanctions qu'ils prévoient.
Article III-364
Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la loi européenne peut attribuer à la Cour de
justice de l'Union européenne, dans la mesure qu'elle détermine, la compétence pour statuer sur des
litiges liés à l'application des actes adoptés sur la base de la Constitution qui créent des titres
européens de propriété intellectuelle.
Article III-365
1. La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des lois et lois-cadres européennes,
des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/159
recommandations et les avis, ainsi que des actes du Parlement européen et du Conseil européen
destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des
organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers.
2. Aux fins du paragraphe 1, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se
prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation de la
Constitution ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir,
formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.
3. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente, dans les conditions prévues aux
paragraphes 1 et 2, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes, par la Banque
centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de
ceux-ci.
4. Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux paragraphes 1
et 2, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et
individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne
comportent pas de mesures d'exécution.
5. Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités
particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes
de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard.
6. Les recours prévus par le présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à
compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour
où celui-ci en a eu connaissance.
Article III-366
Si le recours est fondé, la Cour de justice de l'Union européenne déclare nul et non avenu l'acte
contesté.
Toutefois, elle indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent être
considérés comme définitifs.
Article III-367
Au cas où, en violation de la Constitution, le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la
Commission ou la Banque centrale européenne s'abstiendraient de statuer, les États membres et les
autres institutions de l'Union peuvent saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour faire
constater cette violation. Le présent article s'applique, dans les mêmes conditions, aux organes et
organismes de l'Union qui s'abstiennent de statuer.
Ce recours n'est recevable que si l'institution, l'organe ou l'organisme en cause a été préalablement
invité à agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette invitation, l'institution,
l'organe ou l'organisme n'a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de
deux mois.
C 310/160 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour dans les conditions prévues aux premier et
deuxième alinéas pour faire grief à l'une des institutions, ou à l'un des organes ou organismes de
l'Union d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis.
Article III-368
L'institution, l'organe ou l'organisme dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée
contraire à la Constitution, est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la
Cour de justice de l'Union européenne.
Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'article III-431, deuxième
alinéa.
Article III-369
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel sur:
a) l'interprétation de la Constitution;
b) la validité et l'interprétation des actes des institutions, organes et organismes de l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction
peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à
la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont
les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est
tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale
concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.
Article III-370
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître des litiges relatifs à la
réparation des dommages visés à l'article III-431, deuxième et troisième alinéas.
Article III-371
La Cour de justice n'est compétente pour se prononcer sur la légalité d'un acte adopté par le Conseil
européen ou par le Conseil en vertu de l'article I-59 que sur demande de l'État membre qui fait l'objet
d'une constatation du Conseil européen ou du Conseil, et qu'en ce qui concerne le respect des seules
prescriptions de procédure prévues par ledit article.
Cette demande doit être faite dans un délai d'un mois à compter de ladite constatation. La Cour statue
dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/161
Article III-372
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Union et
ses agents dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires de l'Union et le
régime applicable aux autres agents de l'Union.
Article III-373
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente, dans les limites ci-après, pour connaître des
litiges concernant:
a) l'exécution des obligations des États membres résultant du statut de la Banque européenne
d'investissement. Le conseil d'administration de la Banque dispose à cet égard des pouvoirs
reconnus à la Commission par l'article III-360;
b) les délibérations du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement. Chaque
État membre, la Commission et le conseil d'administration de la Banque peuvent former un
recours en cette matière dans les conditions prévues à l'article III-365;
c) les délibérations du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement. Les
recours contre ces délibérations ne peuvent être formés, dans les conditions prévues à l'article III-
365, que par les États membres ou la Commission, et seulement pour violation des formes
prévues à l'article 19, paragraphes 2, 5, 6 et 7, du statut de la Banque;
d) l'exécution par les banques centrales nationales des obligations résultant de la Constitution et du
statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Le conseil
des gouverneurs de la Banque centrale européenne dispose, à cet égard, vis‑à‑vis des banques
centrales nationales, des pouvoirs reconnus à la Commission par l'article III-360 vis-à-vis des
États membres. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'une banque centrale
nationale a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, cette
banque est tenue de prendre les dispositions que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.
Article III-374
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu d'une clause
compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l'Union ou
pour son compte.
Article III-375
1. Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice de l'Union européenne par la
Constitution, les litiges auxquels l'Union est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence
des juridictions nationales.
2. Les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à
l'application de la Constitution à un mode de règlement autre que ceux prévus par celle-ci.
3. La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en
connexité avec l'objet de la Constitution, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.
C 310/162 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-376
La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente au regard des articles I-40 et I-41, des
dispositions du titre V, chapitre II, concernant la politique étrangère et de sécurité commune et de
l'article III-293 en tant qu'il concerne la politique étrangère et de sécurité commune.
Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l'article III-308 et se prononcer sur les
recours, formés dans les conditions prévues à l'article III‑365, paragraphe 4, concernant le contrôle
de la légalité des décisions européennes prévoyant des mesures restrictives à l'encontre de personnes
physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre II.
Article III-377
Dans l'exercice de ses attributions concernant les dispositions des sections 4 et 5 du titre III,
chapitre IV, relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice de l'Union
européenne n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées
par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des
responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde
de la sécurité intérieure.
Article III-378
Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article III-365, paragraphe 6, toute partie peut, à l'occasion
d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un
organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'article III-365, paragraphe 2, pour invoquer
devant la Cour de justice de l'Union européenne l'inapplicabilité de cet acte.
Article III-379
1. Les recours formés devant la Cour de justice de l'Union européenne n'ont pas d'effet suspensif.
Toutefois, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution
de l'acte attaqué.
2. Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice de l'Union européenne peut prescrire les
mesures provisoires nécessaires.
Article III-380
Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne ont force exécutoire dans les conditions
prévues à l'article III-401.
Article III-381
Le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est fixé par un protocole.
La loi européenne peut modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I et de son
article 64. Elle est adoptée soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la
Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/163
Sous-section 6
La Banque centrale européenne
Article III-382
1. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du
directoire de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales des
États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation au sens de l'article III-197.
2. Le directoire se compose du président, du vice‑président et de quatre autres membres.
Le président, le vice‑président et les autres membres du directoire sont nommés par le Conseil
européen, statuant à la majorité qualifiée, sur recommandation du Conseil et après consultation du
Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, parmi des
personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont
reconnues.
Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.
Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.
Article III-383
1. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer sans voix
délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.
Le président du Conseil peut soumettre une motion à la délibération du conseil des gouverneurs de la
Banque centrale européenne.
2. Le président de la Banque centrale européenne est invité à participer aux réunions du Conseil
lorsque celui‑ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du Système européen
de banques centrales.
3. La Banque centrale européenne adresse un rapport annuel sur les activités du Système européen
de banques centrales et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours au
Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil et à la Commission. Le président de la Banque
centrale européenne présente ce rapport au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur
cette base, et au Conseil.
Le président de la Banque centrale européenne et les autres membres du directoire peuvent, à la
demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les organes
compétents du Parlement européen.
C 310/164 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Sous-section 7
La Cour des comptes
Article III-384
1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'Union.
Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de tout organe ou
organisme créé par l'Union, dans la mesure où l'acte instituant cet organe ou cet organisme n'exclut
pas cet examen.
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance
concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes,
qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration peut être complétée par des
appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité de l'Union.
2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et des dépenses et s'assure de
la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.
Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations et des versements des recettes à
l'Union.
Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements et des paiements.
Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l'exercice budgétaire considéré.
3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions, ainsi que dans
les locaux de tout organe ou organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union et
dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire
de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les
institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec
les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des
États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur
indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent
participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour des
comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions, par les organes ou
organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union, par les personnes physiques ou
morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales
ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.
En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses de l'Union exercée par la Banque
européenne d'investissement, le droit d'accès de la Cour des comptes aux informations détenues par
la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour des comptes, la Banque et la Commission. En
l'absence d'accord, la Cour des comptes a néanmoins accès aux informations nécessaires pour
effectuer le contrôle des recettes et des dépenses de l'Union gérées par la Banque.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/165
4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est
transmis aux autres institutions et publié au Journal officiel de l'Union européenne, accompagné des
réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
Elle peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports
spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions.
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la
composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories
de rapports ou d'avis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de
l'exécution du budget.
Elle adopte son règlement intérieur. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.
Article III-385
1. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant
appartenu dans leur État respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification
particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance.
2. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Leur mandat est renouvelable.
Le Conseil adopte une décision européenne fixant la liste des membres établie conformément aux
propositions faites par chaque État membre. Il statue après consultation du Parlement européen.
Les membres de la Cour des comptes désignent parmi eux, pour trois ans, leur président. Son mandat
est renouvelable.
3. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres de la Cour des comptes ne sollicitent ni
n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte
incompatible avec leurs fonctions.
4. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer
aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation,
l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de
celles‑ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse
quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.
5. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des
comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d'office déclarée
par la Cour de justice conformément au paragraphe 6.
L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Sauf en cas de démission d'office, les membres de la Cour des comptes restent en fonctions jusqu'à ce
qu'il soit pourvu à leur remplacement.
C 310/166 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
6. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés
déchus de leur droit à pension, ou d'autres avantages en tenant lieu, que si la Cour de justice constate,
à la demande de la Cour des comptes, qu'ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de
satisfaire aux obligations découlant de leur charge.
SECTION 2
LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
Sous-section 1
Le Comité des régions
Article III-386
Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante. Le Conseil,
statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne fixant la
composition du Comité.
Les membres du Comité, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, sont nommés pour cinq ans. Leur
mandat est renouvelable. Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.
Le Conseil adopte la décision européenne fixant la liste des membres et des suppléants établie
conformément aux propositions faites par chaque État membre.
À l'échéance du mandat visé à l'article I-32, paragraphe 2, en vertu duquel ils ont été proposés, le
mandat des membres du Comité prend fin d'office et ils sont remplacés, selon la même procédure,
pour la durée du mandat restant à courir.
Article III-387
Le Comité des régions désigne, parmi ses membres, son président et son bureau pour une durée de
deux ans et demi.
Il est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la
Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
Il adopte son règlement intérieur.
Article III-388
Le Comité des régions est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Commission
dans les cas prévus par la Constitution et dans tous les autres cas où l'une de ces institutions le juge
opportun, en particulier lorsqu'ils ont trait à la coopération transfrontière.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/167
S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour
présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui
est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence
d'avis.
Lorsque le Comité économique et social est consulté, le Comité des régions est informé par le
Parlement européen, le Conseil ou la Commission de cette demande d'avis. Le Comité des régions
peut, lorsqu'il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet. Il
peut également émettre un avis de sa propre initiative.
L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu de ses délibérations sont transmis au Parlement européen,
au Conseil et à la Commission.
Sous-section 2
Le Comité économique et social
Article III-389
Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante. Le
Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne
fixant la composition du Comité.
Article III-390
Les membres du Comité économique et social sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est
renouvelable.
Le Conseil adopte la décision européenne fixant la liste des membres établie conformément aux
propositions faites par chaque État membre.
Le Conseil statue après consultation de la Commission. Il peut recueillir l'opinion des organisations
européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux, et de la société civile,
concernés par l'activité de l'Union.
Article III-391
Le Comité économique et social désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une
durée de deux ans et demi.
Il est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la
Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
Il adopte son règlement intérieur.
C 310/168 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-392
Le Comité économique et social est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la
Commission dans les cas prévus par la Constitution. Il peut être consulté par ces institutions dans
tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut également émettre un avis de sa propre initiative.
S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour
présenter son avis, un délai qui ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la communication
qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à
l'absence d'avis.
L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu de ses délibérations sont transmis au Parlement européen,
au Conseil et à la Commission.
SECTION 3
LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT
Article III-393
La Banque européenne d'investissement a la personnalité juridique.
Ses membres sont les États membres.
Le statut de la Banque européenne d'investissement fait l'objet d'un protocole.
Une loi européenne du Conseil peut modifier le statut de la Banque européenne d'investissement. Le
Conseil statue à l'unanimité, soit sur demande de la Banque européenne d'investissement et après
consultation du Parlement européen et de la Commission, soit sur proposition de la Commission et
après consultation du Parlement européen et de la Banque européenne d'investissement.
Article III-394
La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés
des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché
intérieur dans l'intérêt de l'Union. À cette fin, elle facilite, notamment par l'octroi de prêts et de
garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement des projets ci-après, dans tous les secteurs de
l'économie:
a) projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées;
b) projets visant la modernisation ou la conversion d'entreprises ou la création d'activités nouvelles
induites par l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur, qui, par leur ampleur ou
par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement
existant dans chacun des États membres;
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/169
c) projets d'intérêt commun pour plusieurs États membres, qui, par leur ampleur ou par leur nature,
ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun
des États membres.
Dans l'accomplissement de sa mission, la Banque européenne d'investissement facilite le financement
de programmes d'investissement en liaison avec les interventions des fonds à finalité structurelle et
des autres instruments financiers de l'Union.
SECTION 4
DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTITUTIONS,
ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION
Article III-395
1. Lorsque, en vertu de la Constitution, le Conseil statue sur proposition de la Commission, il ne
peut amender cette proposition qu'en statuant à l'unanimité, sauf dans les cas visés aux articles I-55 et
I‑56, à l'article III-396, paragraphes 10 et 13, à l'article III-404 et à l'article III-405, paragraphe 2.
2. Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des
procédures conduisant à l'adoption d'un acte de l'Union.
Article III-396
1. Lorsque, en vertu de la Constitution, les lois ou lois-cadres européennes sont adoptées selon la
procédure législative ordinaire, les dispositions ci‑après sont applicables.
2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.
Première lecture
3. Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil.
4. Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l'acte concerné est adopté dans la
formulation qui correspond à la position du Parlement européen.
5. Si le Conseil n'approuve pas la position du Parlement européen, il adopte sa position en première
lecture et la transmet au Parlement européen.
6. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa
position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa
position.
C 310/170 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Deuxième lecture
7. Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen:
a) approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est
réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil;
b) rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture,
l'acte proposé est réputé non adopté;
c) propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil
en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet
un avis sur ces amendements.
8. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée:
a) approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé adopté;
b) n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du
Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.
9. Le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la
Commission.
Conciliation
10. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de
membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet
commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des
membres représentant le Parlement européen dans un délai de six semaines à partir de sa
convocation, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil en deuxième lecture.
11. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative
nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du
Conseil.
12. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n'approuve pas
de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté.
Troisième lecture
13. Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen
et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour
adopter l'acte concerné conformément à ce projet, le Parlement européen statuant à la majorité des
suffrages exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée. À défaut, l'acte proposé est réputé non adopté.
14. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement
d'un mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/171
Dispositions particulières
15. Lorsque, dans les cas prévus par la Constitution, une loi ou loi-cadre européenne est soumise à
la procédure législative ordinaire sur initiative d'un groupe d'États membres, sur recommandation de
la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le
paragraphe 6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.
Dans ces cas, le Parlement européen et le Conseil transmettent à la Commission le projet d'acte ainsi
que leurs positions en première et deuxième lectures. Le Parlement européen ou le Conseil peut
demander l'avis de la Commission tout au long de la procédure, avis que la Commission peut
également émettre de sa propre initiative. Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, participer au
comité de conciliation conformément au paragraphe 11.
Article III-397
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et
organisent d'un commun accord les modalités de leur coopération. À cet effet, ils peuvent, dans le
respect de la Constitution, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère
contraignant.
Article III-398
1. Dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union
s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.
2. Dans le respect du statut et du régime adoptés sur la base de l'article III-427, la loi européenne
fixe les dispositions à cet effet.
Article III-399
1. Les institutions, organes et organismes de l'Union assurent la transparence de leurs travaux et
arrêtent, en application de l'article I-50, dans leurs règlements intérieurs, les dispositions particulières
concernant l'accès du public à leurs documents. La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque
centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises à l'article I-50,
paragraphe 3, et au présent article que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives.
2. Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures
législatives dans les conditions prévues par la loi européenne visée à l'article I-50, paragraphe 3.
Article III-400
1. Le Conseil adopte des règlements et décisions européens fixant:
a) les traitements, indemnités et pensions du président du Conseil européen, du président de la
Commission, du ministre des affaires étrangères de l'Union, des membres de la Commission, des
présidents, des membres et des greffiers de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que du
secrétaire général du Conseil;
C 310/172 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
b) les conditions d'emploi, notamment les traitements, indemnités et pensions, du président et des
membres de la Cour des comptes;
c) toutes indemnités tenant lieu de rémunération des personnes visées aux points a) et b).
2. Le Conseil adopte des règlements et décisions européens fixant les indemnités des membres du
Comité économique et social.
Article III-401
Les actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui comportent, à la
charge des personnes autres que les États membres, une obligation pécuniaire forment titre
exécutoire.
L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État membre sur le
territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la
vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États
membres désigne à cet effet et dont il informe la Commission et la Cour de justice de l'Union
européenne.
Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui‑ci peut poursuivre
l'exécution forcée en saisissant directement l'autorité compétente, conformément à la législation
nationale.
L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union
européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des dispositions d'exécution relève de la
compétence des juridictions nationales.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
SECTION 1
LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL
Article III-402
1. Le cadre financier pluriannuel est établi pour une période d'au moins cinq années conformément
à l'article I-55.
2. Le cadre financier fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par
catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits pour paiements. Les catégories de dépenses,
d'un nombre limité, correspondent aux grands secteurs d'activité de l'Union.
3. Le cadre financier prévoit toute autre disposition utile au bon déroulement de la procédure
budgétaire annuelle.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/173
4. Lorsque la loi européenne du Conseil fixant un nouveau cadre financier n'a pas été adoptée à
l'échéance du cadre financier précédent, les plafonds et autres dispositions correspondant à la
dernière année de celui-ci sont prorogés jusqu'à l'adoption de cette loi.
5. Tout au long de la procédure conduisant à l'adoption du cadre financier, le Parlement européen,
le Conseil et la Commission prennent toute mesure nécessaire pour faciliter l'aboutissement de la
procédure.
SECTION 2
LE BUDGET ANNUEL DE L'UNION
Article III-403
L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Article III-404
La loi européenne établit le budget annuel de l'Union conformément aux dispositions ci-après.
1. Chaque institution dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses pour l'exercice
budgétaire suivant. La Commission groupe ces états dans un projet de budget qui peut comporter des
prévisions divergentes.
Ce projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses.
2. La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen
et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget.
La Commission peut modifier le projet de budget au cours de la procédure jusqu'à la convocation du
comité de conciliation visé au paragraphe 5.
3. Le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et la transmet au Parlement européen au
plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il informe pleinement le
Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position.
4. Si, dans un délai de quarante-deux jours après cette transmission, le Parlement européen:
a) approuve la position du Conseil, la loi européenne établissant le budget est adoptée;
b) n'a pas statué, la loi européenne établissant le budget est réputée adoptée;
c) adopte, à la majorité des membres qui le composent, des amendements, le projet ainsi amendé est
transmis au Conseil et à la Commission. Le président du Parlement européen, en accord avec le
président du Conseil, convoque sans délai le comité de conciliation. Toutefois, le comité de
conciliation ne se réunit pas si, dans un délai de dix jours après cette transmission, le Conseil
informe le Parlement européen qu'il approuve tous ses amendements.
C 310/174 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
5. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de
membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir, sur la base des positions du
Parlement européen et du Conseil, à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des
membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement
européen, dans un délai de vingt et un jours à partir de sa convocation.
La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives
nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du
Conseil.
6. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation parvient à un
accord sur un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de
quatorze jours à compter de la date de cet accord pour approuver le projet commun.
7. Si, dans le délai de quatorze jours visé au paragraphe 6:
a) le Parlement européen et le Conseil approuvent tous deux le projet commun ou ne parviennent
pas à statuer, ou si l'une de ces institutions approuve le projet commun tandis que l'autre ne
parvient pas à statuer, la loi européenne établissant le budget est réputée définitivement adoptée
conformément au projet commun, ou
b) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, et le Conseil
rejettent tous deux le projet commun, ou si l'une de ces institutions rejette le projet commun
tandis que l'autre ne parvient pas à statuer, un nouveau projet de budget est présenté par la
Commission, ou
c) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, rejette le projet
commun tandis que le Conseil l'approuve, un nouveau projet de budget est présenté par la
Commission, ou
d) le Parlement européen approuve le projet commun tandis que le Conseil le rejette, le Parlement
européen peut, dans un délai de quatorze jours à compter de la date du rejet par le Conseil et
statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages
exprimés, décider de confirmer l'ensemble ou une partie des amendements visés au paragraphe 4,
point c). Si l'un des amendements du Parlement européen n'est pas confirmé, la position agréée
au sein du comité de conciliation concernant la ligne budgétaire qui fait l'objet de cet
amendement est retenue. La loi européenne établissant le budget est réputée définitivement
adoptée sur cette base.
8. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation ne parvient
pas à un accord sur un projet commun, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission.
9. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement européen
constate que la loi européenne établissant le budget est définitivement adoptée.
10. Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect
de la Constitution et des actes adoptés en vertu de celle-ci, notamment en matière de ressources
propres de l'Union et d'équilibre des recettes et des dépenses.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/175
Article III-405
1. Si, au début d'un exercice budgétaire, la loi européenne établissant le budget n'a pas été
définitivement adoptée, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre
conformément à la loi européenne visée à l'article III-412, dans la limite du douzième des crédits
inscrits au chapitre en question du budget de l'exercice précédent, sans pouvoir dépasser le douzième
des crédits prévus au même chapitre du projet de budget.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission et dans le respect des autres conditions prévues au
paragraphe 1, peut adopter une décision européenne autorisant des dépenses qui excèdent le
douzième, conformément à la loi européenne visée à l'article III‑412. Il la transmet immédiatement
au Parlement européen.
Cette décision européenne prévoit les mesures nécessaires en matière de ressources pour l'application
du présent article, dans le respect des lois européennes visées à l'article I‑54, paragraphes 3 et 4.
Elle entre en vigueur trente jours après son adoption si, dans ce délai, le Parlement européen, statuant
à la majorité des membres qui le composent, ne décide pas de réduire ces dépenses.
Article III-406
Dans les conditions prévues par la loi européenne visée à l'article III-412, les crédits, autres que ceux
relatifs aux dépenses de personnel, qui sont inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire peuvent faire
l'objet d'un report qui est limité au seul exercice suivant.
Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination,
et subdivisés, conformément à la loi européenne visée à l'article III-412.
Les dépenses:
— du Parlement européen,
— du Conseil européen et du Conseil,
— de la Commission, ainsi que
— de la Cour de justice de l'Union européenne,
font l'objet de sections distinctes du budget, sans préjudice d'un régime spécial pour certaines
dépenses communes.
C 310/176 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
SECTION 3
L'EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE
Article III-407
La Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, conformément à la loi
européenne visée à l'article III-412, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués,
conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la
Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément à ce même principe.
La loi européenne visée à l'article III-412 établit les obligations de contrôle et d'audit des États
membres dans l'exécution du budget ainsi que les responsabilités qui en découlent. Elle établit les
responsabilités et les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution
de ses propres dépenses.
À l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions prévues par la loi
européenne visée à l'article III-412, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de
subdivision à subdivision.
Article III-408
La Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil les comptes de l'exercice
écoulé afférents aux opérations du budget. En outre, elle leur communique un bilan financier
décrivant l'actif et le passif de l'Union.
La Commission présente également au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des
finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus notamment par rapport aux indications données
par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l'article III‑409.
Article III-409
1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge à la Commission sur
l'exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes, le bilan financier et le
rapport d'évaluation visés à l'article III-408, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné
des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration
d'assurance visée à l'article III-384, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux
pertinents de la Cour des comptes.
2. Avant de donner décharge à la Commission ou à toute autre fin se situant dans le cadre de
l'exercice des attributions de celle‑ci en matière d'exécution du budget, le Parlement européen peut
demander à entendre la Commission sur l'exécution des dépenses ou le fonctionnement des systèmes
de contrôle financier. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier,
toute information nécessaire.
3. La Commission met tout en oeuvre pour donner suite aux observations accompagnant les
décisions de décharge et aux autres observations du Parlement européen concernant l'exécution des
dépenses, ainsi qu'aux commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par
le Conseil.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/177
4. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission fait rapport sur les mesures
prises à la lumière de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions données
aux services chargés de l'exécution du budget. Ces rapports sont également transmis à la Cour des
comptes.
SECTION 4
DISPOSITIONS COMMUNES
Article III-410
Le cadre financier pluriannuel et le budget annuel sont établis en euros.
Article III-411
La Commission peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des États membres
concernés, transférer dans la monnaie de l'un des États membres les avoirs qu'elle détient dans la
monnaie d'un autre État membre, dans la mesure nécessaire à l'utilisation de ces avoirs aux fins
prévues par la Constitution. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels
transferts si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a besoin.
La Commission communique avec chacun des États membres concernés par l'intermédiaire de
l'autorité qu'il désigne. Dans l'exécution des opérations financières, elle a recours à la banque
d'émission de l'État membre concerné ou à une autre institution financière agréée par celui‑ci.
Article III-412
1. La loi européenne établit:
a) les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution
du budget, et à la reddition et à la vérification des comptes;
b) les règles qui organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers, et notamment des
ordonnateurs et des comptables.
La loi européenne est adoptée après consultation de la Cour des comptes.
2. Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, un règlement européen fixant les
modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des
ressources propres de l'Union sont mises à la disposition de la Commission, ainsi que les mesures à
appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie. Il statue après consultation du
Parlement européen et de la Cour de comptes.
3. Le Conseil statue à l'unanimité jusqu'au 31 décembre 2006 dans tous les cas visés par le présent
article.
C 310/178 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-413
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent à la disponibilité des moyens financiers
permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers.
Article III-414
Des rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sont
convoquées, à l'initiative de la Commission, dans le cadre des procédures budgétaires visées au
présent chapitre. Les présidents prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la
concertation et le rapprochement des positions des institutions qu'ils président, afin de faciliter la
mise en oeuvre du présent chapitre.
SECTION 5
LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Article III-415
1. L'Union et les États membres combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte
aux intérêts financiers de l'Union par des mesures prises conformément au présent article. Ces
mesures sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres ainsi que dans les
institutions, organes et organismes de l'Union.
2. Pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, les États membres
prennent les mêmes mesures que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à
leurs propres intérêts financiers.
3. Sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution, les États membres coordonnent leur
action visant à protéger les intérêts financiers de l'Union contre la fraude. À cette fin, ils organisent,
avec la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes.
4. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention
de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et de la lutte contre cette fraude en vue
d'offrir une protection effective et équivalente dans les États membres ainsi que dans les institutions,
organes et organismes de l'Union. Elle est adoptée après consultation de la Cour des comptes.
5. La Commission, en coopération avec les États membres, adresse chaque année au Parlement
européen et au Conseil un rapport sur les mesures prises pour la mise en oeuvre du présent article.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/179
CHAPITRE III
COOPÉRATIONS RENFORCÉES
Article III-416
Les coopérations renforcées respectent la Constitution et le droit de l'Union.
Elles ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et
territoriale. Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les
États membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci.
Article III-417
Les coopérations renforcées respectent les compétences, droits et obligations des États membres qui
n'y participent pas. Ceux-ci n'entravent pas leur mise en oeuvre par les États membres qui y
participent.
Article III-418
1. Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres,
sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision européenne
d'autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre les
conditions éventuelles susvisées, les actes déjà adoptés dans ce cadre.
La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à promouvoir la
participation du plus grand nombre possible d'États membres.
2. La Commission et, le cas échéant, le ministre des Affaires étrangères de l'Union informent
régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution des coopérations renforcées.
Article III-419
1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des
domaines visés par la Constitution, à l'exception des domaines de compétence exclusive et de la
politique étrangère et de sécurité commune, adressent une demande à la Commission en précisant le
champ d'application et les objectifs poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La
Commission peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si la Commission ne soumet
pas de proposition, elle en communique les raisons aux États membres concernés.
L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du
Conseil, qui statue sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.
2. La demande des États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée
dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune est adressée au Conseil. Elle est
transmise au ministre des affaires étrangères de l'Union, qui donne son avis sur la cohérence de la
coopération renforcée envisagée avec la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, ainsi
C 310/180 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
qu'à la Commission, qui donne son avis, notamment sur la cohérence de la coopération renforcée
envisagée avec les autres politiques de l'Union. Elle est également transmise au Parlement européen
pour information.
L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du
Conseil, statuant à l'unanimité.
Article III-420
1. Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans l'un des
domaines visés à l'article III-419, paragraphe 1, notifie son intention au Conseil et à la Commission.
La Commission, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification,
confirme la participation de l'État membre en question. Elle constate, le cas échéant, que les
conditions de participation sont remplies et adopte les mesures transitoires nécessaires concernant
l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée.
Toutefois, si la Commission estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, elle
indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la
demande. À l'expiration de ce délai, elle réexamine la demande, conformément à la procédure prévue
au deuxième alinéa. Si la Commission estime que les conditions de participation ne sont toujours pas
remplies, l'État membre en question peut saisir le Conseil à ce sujet, qui se prononce sur la demande.
Le Conseil statue conformément à l'article I-44, paragraphe 3. Il peut également adopter, sur
proposition de la Commission, les mesures transitoires visées au deuxième alinéa.
2. Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans le cadre de
la politique étrangère et de sécurité commune notifie son intention au Conseil, au ministre des
affaires étrangères de l'Union et à la Commission.
Le Conseil confirme la participation de l'État membre en question, après consultation du ministre des
affaires étrangères de l'Union et après avoir constaté, le cas échéant, que les conditions de
participation sont remplies. Le Conseil, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union,
peut également adopter les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des actes déjà
adoptés dans le cadre de la coopération renforcée. Toutefois, si le Conseil estime que les conditions de
participation ne sont pas remplies, il indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et
fixe un délai pour réexaminer la demande de participation.
Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue à l'unanimité et conformément à l'article I-44,
paragraphe 3.
Article III-421
Les dépenses résultant de la mise en oeuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts
administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent,
à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres, après consultation du Parlement
européen, n'en décide autrement.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/181
Article III-422
1. Lorsqu'une disposition de la Constitution susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une
coopération renforcée prévoit que le Conseil statue à l'unanimité, le Conseil, statuant à l'unanimité
conformément aux modalités prévues à l'article I-44, paragraphe 3, peut adopter une décision
européenne prévoyant qu'il statuera à la majorité qualifiée.
2. Lorsqu'une disposition de la Constitution susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une
coopération renforcée prévoit que le Conseil adopte des lois ou lois-cadres européennes
conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément
aux modalités prévues à l'article I-44, paragraphe 3, peut adopter une décision européenne prévoyant
qu'il statuera conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue après consultation
du Parlement européen.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou
dans le domaine de la défense.
Article III-423
Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre d'une
coopération renforcée ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union, et
coopèrent à cet effet.
TITRE VII
DISPOSITIONS COMMUNES
Article III-424
Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane
française, de la Martinique, de la Réunion, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée
par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance
économique vis‑à‑vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison
nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des
lois, lois-cadres, règlements et décisions européens visant, en particulier, à fixer les conditions
d'application de la Constitution à ces régions, y compris les politiques communes. Il statue après
consultation du Parlement européen.
Les actes visés au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commerciales, la
politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les
conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première
nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds à finalité structurelle et aux programmes
horizontaux de l'Union.
Le Conseil adopte les actes visés au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et
contraintes particulières des régions ultrapériphériques, sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de
l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.
C 310/182 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-425
La Constitution ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres.
Article III-426
Dans chacun des États membres, l'Union possède la capacité juridique la plus large reconnue aux
personnes morales par les législations nationales. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens
immobiliers et mobiliers et ester en justice. À cet effet, elle est représentée par la Commission.
Toutefois, l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie
administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif.
Article III-427
La loi européenne fixe le statut des fonctionnaires de l'Union et le régime applicable aux autres agents
de l'Union. Elle est adoptée après consultation des institutions concernées.
Article III-428
Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes
informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions prévues par
un règlement ou décision européens adopté par le Conseil à la majorité simple.
Article III-429
1. Sans préjudice de l'article 5 du protocole fixant le statut du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne, la loi ou loi-cadre européenne fixe les mesures pour
l'établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des activités de l'Union.
2. L'établissement des statistiques se fait dans le respect de l'impartialité, de la fiabilité, de
l'objectivité, de l'indépendance scientifique, de l'efficacité au regard du coût et de la confidentialité des
informations statistiques. Il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs
économiques.
Article III-430
Les membres des institutions de l'Union, les membres des comités, ainsi que les fonctionnaires et
agents de l'Union sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les
informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, notamment les
renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de
leur prix de revient.
Article III-431
La responsabilité contractuelle de l'Union est régie par le droit applicable au contrat en cause.
En matière de responsabilité non contractuelle, l'Union doit réparer, conformément aux principes
généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par
ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/183
Par dérogation au deuxième alinéa, la Banque centrale européenne doit réparer, conformément aux
principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou
par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La responsabilité personnelle des agents envers l'Union est réglée par les dispositions fixant leur statut
ou le régime qui leur est applicable.
Article III-432
Le siège des institutions de l'Union est fixé d'un commun accord par les gouvernements des États
membres.
Article III-433
Le Conseil adopte à l'unanimité un règlement européen fixant le régime linguistique des institutions
de l'Union, sans préjudice du statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
Article III-434
L'Union jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à
l'accomplissement de sa mission dans les conditions prévues par le protocole sur les privilèges et
immunités de l'Union européenne.
Article III-435
Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou,
pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États
membres, d'une part, et un ou plusieurs États tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par la
Constitution.
Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec la Constitution, le ou les États
membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités
constatées. En cas de besoin, les États membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d'arriver à
cette fin et adoptent, le cas échéant, une attitude commune.
Lorsqu'ils appliquent les conventions visées au premier alinéa, les États membres tiennent compte du
fait que les avantages consentis dans la Constitution par chacun des États membres font partie
intégrante de l'Union et sont, de ce fait, inséparablement liés à la création d'institutions dotées
d'attributions par la Constitution et à l'octroi d'avantages identiques par tous les autres États
membres.
Article III-436
1. La Constitution ne fait pas obstacle aux règles suivantes:
a) aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation
contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
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b) tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts
essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de
munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la
concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins
spécifiquement militaires.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter à l'unanimité une décision
européenne modifiant la liste du 15 avril 1958 des produits auxquels les dispositions du
paragraphe 1, point b), s'appliquent.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/185